Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA DOUAI 19DA00757, lecture du 20 octobre 2020

Décision n° 19DA00757
20 octobre 2020
CAA de DOUAI

N° 19DA00757

2ème chambre
Mme Seulin, président
Mme Anne Seulin, rapporteur
M. Baillard, rapporteur public
AKHZAM, avocats


Lecture du mardi 20 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise a prononcé sa radiation des cadres.
Par une ordonnance n° 1803359 du 14 février 2019, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement de la requête de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2019 et le 5 août 2019, Mme F..., représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise portant radiation des cadres ;

3°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme totale de 25 984,61 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;

5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 14 février 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise a prononcé sa radiation des cadres.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Pour donner acte à Mme F... de son désistement, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2018 dont elle sollicitait l'annulation, que cette requête en référé avait été rejetée par une ordonnance en date du 17 décembre 2018 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que Mme F..., en dépit de l'invitation qui lui avait été faite par un courrier du 18 décembre 2018, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, n'avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 3 janvier 2019, Me B... a adressé une lettre au greffe du tribunal administratif d'Amiens par laquelle cet avocat indiquait se constituer pour Mme F... et demandait que lui soit communiqué le mémoire en défense produit par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Or, cette lettre, dont le tribunal administratif d'Amiens a accusé réception, enregistrée dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier invitant Mme F... à maintenir sa requête, était de nature à confirmer sans équivoque l'intention de Mme F... de maintenir sa requête et faisait, ainsi, obstacle à ce qu'il soit pris acte d'un désistement d'office. Par suite, c'est à tort que la présidente du tribunal administratif d'Amiens a considéré que Mme F... devait, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2, être réputée s'être désistée de sa requête au motif qu'aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'était parvenue à la juridiction.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le premier juge lui a donné acte du désistement de sa requête. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la requérante.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Mme F... n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées au même titre par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1803359 du 14 février 2019 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à Mme F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier public du sud de l'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
N°19DA00757