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Ariane Web: CAA NANTES 20NT01579, lecture du 20 avril 2021

Décision n° 20NT01579
20 avril 2021
CAA de NANTES

N° 20NT01579

6ème chambre
M. le Pdt. COUVERT-CASTERA, président
Mme Fanny MALINGUE, rapporteur
M. LEMOINE, rapporteur public
TAFOREL, avocats


Lecture du mardi 20 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de la commune du Hom l'a radiée des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1802217 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 juillet 2018 (article 1er), a mis à la charge de la commune du Hom le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté la demande de la commune du Hom présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, la commune du Hom, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les circonstances de l'envoi prétendument tardif de la dernière mise en demeure sont indifférentes quant au bien-fondé de l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste ; Mme D..., à qui le courrier de mise en demeure du 6 juillet 2018 laissait un délai de dix jours pour reprendre son poste, ne peut se plaindre de n'avoir reçu le courrier que le 18 juillet 2018 dès lors qu'elle aurait dû rejoindre son poste dès le 31 mars 2018 ; si elle n'a réceptionné le courrier que le 18 juillet 2018, cette situation relève de sa responsabilité ; elle ne s'est pas manifestée avant l'adoption de la décision de radiation des cadres ; la réception tardive de la mise en demeure n'a eu aucune influence sur la légalité de la décision ;
- la décision de radiation des cadres est justifiée dès lors qu'elle n'était plus en congé de maladie depuis le 31 mars 2018, était en capacité physique de reprendre son poste et n'avait aucun motif légitime pour ne pas reprendre son poste ; elle a volontairement rompu le lien avec le service, ce que confirme la saisine le 20 août 2018 du comité médical supérieur ;
- l'avis du comité médical s'est prononcé sur son aptitude et est légal ;
- le maire de la commune du Hom ne s'est pas cru lié par l'avis médical.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune du Hom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle avait été privée d'une garantie substantielle en raison de la réception du courrier de mise en demeure postérieurement à la date à laquelle elle était mise en demeure de reprendre son poste ;
- la décision de radiation des cadres n'est pas justifiée dès lors que le lien avec le service n'a pas été rompu et qu'elle justifiait de motifs légitimes pour ne pas avoir repris son poste dans le délai imparti par la mise en demeure ; son absence à compter du 31 mars 2018 était justifiée par une décision de l'autorité territoriale ; elle n'est pas apte à l'exercice de ses fonctions ;
- l'avis du comité médical est erroné dès lors que son état de santé ne lui permet pas d'exercer ses fonctions ni aucune fonction ; le comité médical s'est prononcé uniquement au regard de son état psychologique sans prendre en compte ses pathologies physiques ;
- le maire du Hom s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est inapte à reprendre ses fonctions d'agent d'entretien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Constatant que Mme D..., agent d'entretien à temps non complet titularisé depuis le 17 septembre 1997, n'avait pas fourni de certificat médical justifiant d'être placée en congé de maladie pour la période postérieure au 31 mars 2018 et, après avoir sollicité l'avis du comité médical sur l'aptitude à la reprise de travail de l'intéressée, lequel a rendu, le 22 juin 2018, un avis défavorable à la reconnaissance d'une inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, le maire de la commune du Hom a demandé, par courrier du 6 juillet 2018, à Mme D... de l'informer des raisons qui justifient son absence et de lui fournir les documents nécessaires et l'a informée qu'à défaut, ce courrier vaut mise en demeure formelle de reprendre ses fonctions le 16 juillet 2018 à 8 heures. En l'absence de reprise de fonctions, cette autorité administrative a, par arrêté du 19 juillet 2018, radié des cadres l'intéressée à compter de cette même date. Mme D... a sollicité l'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Caen, qui a fait droit à sa demande par un jugement du 2 avril 2020 dont la commune du Hom relève appel.

2. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre datée du 6 juillet 2018 par laquelle Mme D... a été, à défaut de fournir les documents justifiant de son absence depuis le 31 mars 2018, mise en demeure de rejoindre son poste de travail le 16 juillet suivant à 8 heures a été présentée au domicile de l'intéressée le 10 juillet 2018 et distribuée le 18 juillet 2018, date à laquelle elle lui a donc été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, faute pour Mme D... d'avoir effectivement disposé, à la date du 19 juillet 2018 à laquelle le maire du Hom l'a radiée des cadres pour abandon de poste, d'un délai approprié pour rejoindre son poste ou faire connaître à l'administration son intention de le faire, cette autorité ne pouvait légalement estimer, à cette date, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée. La circonstance que la commune du Hom estime que l'intéressée aurait dû rejoindre son poste dès le 31 mars 2018 est sans influence à cet égard. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'abandon de poste n'était pas caractérisé.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune du Hom n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision radiant des cadres Mme D... pour abandon de poste. Il s'ensuit que sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Hom, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre des dépenses exposées par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Hom est rejetée.
Article 2 : La commune du Hom versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Mme D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Hom et à Mme E... D....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.


Le rapporteur,
F. C...Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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