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Ariane Web: CAA NANTES 20NT00761, lecture du 10 décembre 2021

Décision n° 20NT00761
10 décembre 2021
CAA de NANTES

N° 20NT00761

chambres réunies
M. PEREZ, président
M. François-Xavier BRECHOT, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public
ARMAND-CHAT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 10 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... C... et Mme G... D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2019 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. E... I... D... C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement no 1907229 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. et Mme D... C..., représentés par la SCP Armand, Chat et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. H... D... C... le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé leur demande de première instance irrecevable au motif qu'ils étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la décision consulaire est entachée de défaut de motivation ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut être opposé lorsque le regroupement familial a été autorisé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'âge de l'enfant s'apprécie à la date de la demande de regroupement familial ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative A... droits de l'enfant ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par une intervention, enregistrée le 11 mars 2020, M. H... D... C..., représenté par la SCP Armand, Chat et associés, demande à la cour de faire droit A... conclusions de la requête de M. et Mme D... C... et de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il se réfère A... moyens exposés dans leur requête par M. et Mme D... C... et soutient, en outre, qu'il a intérêt à contester le refus de visa qui lui a été opposé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. M. et Mme D... C..., ressortissants algériens nés respectivement les 24 janvier 1948 et 29 novembre 1950 et résidant régulièrement en France, se sont vu confier le recueil légal de leur petit-fils, M. H... D... C..., né le 9 octobre 1999, par acte de kafala du tribunal de Constantine du 11 décembre 2013. Le 11 mars 2014, M. D... C... a présenté une demande de regroupement familial au profit de son petit-fils auprès du préfet de la Savoie, qui a rejeté cette demande par une décision du 24 novembre 2015. Par un jugement no 1602869 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de regroupement familial. Par un courrier du 1er juin 2018, le préfet de la Savoie a informé M. et Mme D... C... que leur demande de regroupement familial était accueillie favorablement. Le 24 août 2018, l'office français de l'immigration et de l'intégration a transmis le dossier au consulat général de France à Alger en vue de la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de M. H... D... C.... Par une décision du 22 janvier 2019, les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer ce visa. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 4 mars 2019 contre la décision du 22 janvier 2019 a donné naissance, le 4 mai 2019, à une décision implicite de rejet, dont M. et Mme D... C... ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 26 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme D... C... relèvent appel de ce jugement.
Sur l'intervention :
2. M. H... D... C... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme D... C... au motif que les grands-parents ou personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant ne justifient pas, en ces seules qualités, d'un intérêt à agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à cet enfant devenu majeur, et que, dès lors que M. H... D... C... était devenu majeur à la date de l'introduction de la demande de première instance, M. et Mme D... C... ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
4. A... termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
5. A... termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir A... besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (...) ". A... termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. "
6. Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur. Il en va de même des personnes auxquelles a été confié le recueil légal d'un enfant par un acte de kafala et des personnes qui ont obtenu pour cet enfant une autorisation de regroupement familial.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... C... ont obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de leur petit-fils, M. H... D... C..., né le 9 octobre 1999, dont ils se sont vu confier le recueil légal par acte de kafala du tribunal de Constantine du 11 décembre 2013. M. H... D... C..., encore mineur à la date de la demande de visa présentée au cours du mois de septembre 2018, était, en application des dispositions de l'article 40 du code civil algérien fixant la majorité à dix-neuf ans révolus, devenu majeur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, M. et Mme D... C..., qui ne pouvaient plus être regardés comme agissant à cette dernière date au nom de M. H... D... C... et qui ne justifiaient pas davantage d'un intérêt propre leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'étaient pas recevables à saisir le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision.
8. Cependant, A... termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
9. Eu égard au lien de parenté existant entre M. et Mme D... C... et leur petit-fils, M. H... D... C..., dont ils se sont vu confier le recueil légal par un acte de kafala judiciaire algérien, le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions que M. et Mme D... C... avaient présentées A... fins d'obtenir, au bénéfice de leur petit-fils dont ils s'étaient vu confier le recueil légal, l'annulation du refus de visa de long séjour qui lui a été opposé, au motif que les intéressés ne justifiaient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir, sans les avoir préalablement invités à régulariser cette demande en la faisant signer par leur petit-fils majeur. S'il ressort du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur a, dans son mémoire en défense communiqué A... demandeurs, opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que M. H... D... C... n'avait pas accordé de mandat à M. et Mme D... C... pour agir en son nom, il n'a en revanche opposé aucune fin de non-recevoir tirée de ce que M. H... D... C..., qui ne pouvait pas donner mandat à M. et Mme D... C... pour le représenter en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ne s'était pas approprié les conclusions présentées en son nom. Dès lors, la communication A... demandeurs de première instance de ce mémoire en défense ne dispensait pas le tribunal de son obligation d'inviter M. et Mme D... C... à régulariser leur demande en la faisant signer par M. H... D... C....
10. Par suite, faute d'avoir invité au préalable les demandeurs à procéder à cette régularisation, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant leur demande comme irrecevable. Son jugement du 26 décembre 2019 doit, dès lors, être annulé.
11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D... C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le ministre de l'intérieur :
12. Par son intervention devant la cour au soutien de la requête de M. et Mme D... C..., M. H... D... C... doit être regardé comme s'étant approprié les conclusions présentées en son nom par ses grands-parents et kafils devant le tribunal administratif de Nantes, de sorte que ces conclusions sont recevables devant la cour statuant par voie d'évocation après annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

13. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demande de visa " s'apparentait à un détournement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à des fins migratoires ", et, d'autre part, M. H... D... C... n'était plus éligible à la délivrance d'un visa pour établissement familial dès lors qu'il était " déjà majeur " à la date de l'autorisation de regroupement familial.
14. En premier lieu, il résulte des stipulations combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre II du protocole qui lui est annexé, que le regroupement familial est sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans et que l'autorisation délivrée à ce titre donne droit à la délivrance d'un titre de séjour. A... termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'âge (...) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
15. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2014, M. D... C... a présenté une demande de regroupement familial au profit de M. H... D... C..., dont il avait juridiquement la charge en vertu d'un acte de kafala du tribunal de Constantine du 11 décembre 2013. À la date de cette demande, M. H... D... C..., né le 9 octobre 1999, était âgé de moins de dix-huit ans. Si le préfet de la Savoie a d'abord rejeté la demande de regroupement familial par une décision du 24 novembre 2015, cette décision a été annulée par un jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble, qui a en outre enjoint au préfet de réexaminer cette demande. Dès lors qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, la circonstance que M. H... D... C... avait atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle le préfet de la Savoie, le 1er juin 2018, a autorisé la demande de regroupement familial formée dès le 11 mars 2014, ne pouvait légalement faire obstacle à la délivrance du visa. Il en va de même de la circonstance que M. H... D... C... aurait été " majeur " à la date de l'autorisation de regroupement familial - cette circonstance étant au demeurant matériellement inexacte dès lors que l'intéressé n'avait pas encore, le 1er juin 2018, atteint l'âge de dix-neuf ans révolus fixé pour la majorité civile par l'article 40 du code civil algérien.
16. En second lieu, lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, seuls des motifs tirés de l'atteinte à l'ordre public peuvent justifier légalement une décision de rejet de demande de visa, à l'exclusion de toute invocation d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de ce que la demande de visa " s'apparentait à un détournement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à des fins migratoires ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une autre erreur de droit, ainsi que le soutient M. H... D... C....
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. H... D... C... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. A... termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
19. L'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en raison de l'autorisation de regroupement familial donnée par le préfet et en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité. Dès lors qu'en application des dispositions, citées au point 14, de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que le demandeur qui bénéficiait, à la date à laquelle il avait présenté sa demande de visa, d'une autorisation de regroupement familial - qui n'a été ni retirée ni abrogée - lui donnant droit à entrer et séjourner sur le territoire français, ait atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle les autorités consulaires statuent à nouveau sur sa demande, ne peut faire obstacle à la délivrance du visa, qui ne peut dès lors être refusé que pour des motifs d'ordre public, à l'exclusion de toute invocation d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires.
20. Dans ces circonstances, eu égard A... motifs du présent arrêt et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de M. H... D... C..., l'exécution de cet arrêt implique nécessairement que lui soit délivré un visa d'entrée, sans que la circonstance qu'il ait atteint sa majorité depuis l'intervention de la décision contestée puisse y faire obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. H... D... C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :

21. Ainsi qu'il a été dit A... points 7, 9 et 12 du présent arrêt, si la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle émane de M. et Mme D... C..., elle est revanche recevable en tant qu'elle émane de M. H... D... C..., qui s'est approprié les conclusions présentés en son nom par M. et Mme D... C... et a ainsi acquis la qualité de partie à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. H... D... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme D... C... demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. H... D... C... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2019 et la décision implicite du 4 mai 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. H... D... C... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. H... D... C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D... C... et de M. H... D... C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme F... C..., à M. H... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller,
- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2021.

Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président de la cour,
O. Couvert-Castéra

La greffière,
A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No

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