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Ariane Web: CAA NANTES 21NT01510, lecture du 10 décembre 2021

Décision n° 21NT01510
10 décembre 2021
CAA de NANTES

N° 21NT01510

2ème chambre
M. PEREZ, président
M. François-Xavier BRECHOT, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public


Lecture du vendredi 10 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite intervenue le 4 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Oulan-Bator (Mongolie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement no 2002568 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu opérant et fondé, à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de réunion de la commission dans une composition régulière ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Nantes n'était fondé.


La requête a été communiquée à Mme B... A..., qui n'a pas produit d'observations.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. Mme A..., ressortissante mongole née le 21 mars 1996, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Oulan-Bator. Un refus lui a été opposé par une décision du 3 septembre 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par Mme A..., le 4 novembre 2019, contre cette décision consulaire a donné naissance à une décision implicite de rejet. Le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme A..., a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A... par la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, transféré à l'article D. 312-3 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, alors en vigueur, transféré à l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. "
3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 211-9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle.
4. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 2° Lorsque la demande (...) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ".
5. En vertu de ces dispositions, le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pendant deux mois vaut décision de rejet du recours dont elle est saisie.
6. Aux termes de l'article D. 211-7 du même code, alors en vigueur, transféré à l'article D. 312-5 : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;/ 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. " Aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
7. Si Mme A... soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite.
8. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré du défaut de réunion de la commission de recours dans une composition régulière pour annuler la décision implicite contestée.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
10. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".
11. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées.
12. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que le séjour envisagé à des fins d'études présentait un caractère abusif.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire d'une licence de langue anglaise et d'une licence de traductrice en langue anglaise obtenues en 2017 à l'université des humanités en Mongolie, a suivi auprès de l'Alliance française à Oulan-Bator deux modules d'apprentissage de la langue française d'une durée totale de trois mois, qui lui ont permis d'acquérir le niveau A1. Elle s'est inscrite à l'institut de langue et de culture françaises à l'université catholique de Lyon afin d'y poursuivre son apprentissage du français à raison de 16 heures par semaine, du 1er octobre 2019 au 29 mai 2020, en vue d'acquérir le niveau C2. Cependant, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que la requérante pourrait suivre la même formation auprès de l'Alliance française à Oulan-Bator, où elle réside et a débuté son apprentissage, et qu'elle ne justifie pas de la nécessité de poursuivre sa formation en France, sans rapport avec son emploi de secrétaire. En outre, Mme A... n'apporte aucune précision de nature à établir que son projet d'études s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise. Dès lors, en estimant que le séjour envisagé à des fins d'études présentait un caractère abusif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A... par la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2021.

Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez

La greffière,
A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No

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