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Ariane Web: CAA NANTES 21NT01271, lecture du 1 avril 2022

Décision n° 21NT01271
1 avril 2022
CAA de NANTES

N° 21NT01271

2ème chambre
M. PEREZ, président
M. François-Xavier BRECHOT, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public
SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats


Lecture du vendredi 1 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... épouse D... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises en République du Congo rejetant la demande de visa de long séjour de Mme E... D... et de Mme C... H..., ainsi que les décisions consulaires.

Par un jugement no 2008422 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... F... épouse D... et Mme C... H... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
- c'est à tort que, au regard des dispositions de l'article 171-5 du code civil et des dispositions combinées des articles L. 211-2-1, L. 313-11 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a retenu que l'absence de transcription de l'acte de mariage de Mme E... F... épouse D... dans les registres de l'état civil français n'était pas au nombre des motifs justifiant légalement la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée en tant qu'elle concernait Mme C... H... au motif qu'elle méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale ; en tout état de cause, le jugement de délégation d'autorité parentale produit au soutien de la demande de visa présente un caractère apocryphe et la demande de visa présente un caractère frauduleux ;
- le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de délivrer le visa sollicité par Mme C... H... mais seulement lui enjoindre de réexaminer sa situation dès lors que, à la date du jugement attaqué, l'intéressée était majeure et le jugement de délégation d'autorité parentale ne produisait plus aucun effet.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, Mme E... D... et Mme C... H..., représentées par la SELARL Boezec-Caron-Bouche, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- Mme H... étant mineure à la date de la demande de visa, il ne peut lui être opposé le fait qu'elle soit devenue majeure ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Boezec, représentant Mme D... et autre.




Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F..., ressortissante congolaise née le 29 juin 1982, a épousé, le 16 juillet 2019, devant les autorités congolaises à G... (République du Congo), M. A... D..., ressortissant français né le 4 février 1970. Elle a sollicité, le 6 novembre 2019, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à G.... Par ailleurs, Mme C... H..., ressortissante congolaise née le 13 décembre 2001, qui se présente comme la nièce de M. A... D..., a également sollicité le même jour un visa de long séjour, faisant valoir ses liens familiaux avec M. A... D... et Mme E... D.... Ces demandes ont été rejetées le 21 novembre 2019 par l'autorité consulaire. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours formé contre ce refus, par une décision du 11 mars 2020. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 11 mars 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mmes D... et H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne Mme F... épouse D... :

2. D'une part, aux termes de l'article 171-1 du code civil : " Le mariage contracté en pays étranger (...) entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre (...) ". Aux termes de l'article 171-5 du même code : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. / Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. / La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. " Il résulte de ces dernières dispositions que la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère, qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage. L'absence de transcription de cet acte, qui ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes ni entre ceux-ci et leurs enfants, fait en revanche obstacle à ce que le mariage soit, dans l'ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques.
3. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transféré à l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
4. Pour rejeter le recours présenté contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits à l'appui de la demande de visa et du recours ne permettent pas d'établir que la demanderesse possède la qualité de conjointe d'un ressortissant français, en l'absence de transcription à l'état-civil français de son acte de mariage.
5. Comme qu'il a été dit au point 2, l'absence de transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère fait obstacle à ce que le mariage soit, dans l'ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait Mme F... épouse D..., sur le moyen qu'il a estimé pouvoir relever d'office tiré de ce qu'un tel défaut de transcription n'était pas susceptible de justifier légalement une décision refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sollicité par un conjoint de ressortissant français.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... épouse D... tant en première instance qu'en appel.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si le mariage de Mme F... et M. D... n'est pas opposable aux autorités publiques en l'absence de sa transcription sur les registres de l'état civil français, il ressort des pièces du dossier que Mme F... et M. D... sont les parents d'un jeune A..., né le 9 octobre 2015 à Brazzaville, de nationalité française et qui était scolarisé en France à la date du refus de visa contesté. Mme F... et M. D... ont eu un second fils, B..., né le 6 juin 2018 à Brazzaville et décédé un mois plus tard. Par ailleurs, préalablement au mariage de Mme F... et M. D..., le 16 juillet 2019, devant les autorités congolaises à G..., M. D... a obtenu du consul général de France à G... un certificat de capacité à mariage, conformément à l'article 171-2 du code civil. S'il est constant que ce mariage n'a pas été transcrit dans les registres de l'état civil français, malgré la demande faite par M. D..., en raison du refus opposé par une décision du 29 janvier 2020 du consul général de France à G..., ce refus était motivé par la circonstance que l'acte de naissance de Mme F... n'était pas valide faute d'être signé par le déclarant, en méconnaissance des dispositions de l'article 39 du code civil congolais en vigueur en 1982. Or il ressort des pièces du dossier que " l'acte de naissance " visé par le consul était un duplicata du volet no 2 de l'acte de naissance de Mme F... et que la souche de cet acte, c'est-à-dire l'acte de naissance original et intégral, comportait bien la signature du déclarant. Au demeurant, dès lors que les formalités prévues à l'article 171-2 du code civil avaient été respectées et qu'il n'est pas soutenu que le mariage n'aurait pas été célébré dans les formes usitées dans le pays, le consul général de France ne pouvait, en vertu de l'article 171-8 du code civil, s'opposer à la transcription et inviter les demandeurs à contester cette décision en saisissant le procureur de la République de Nantes - ce qu'ils ont fait le 7 mars 2020 -, mais seulement surseoir à la transcription et informer immédiatement le ministère public si des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissaient présumer que le mariage encourrait la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 du code civil, c'est-à-dire des dispositions qui relèvent de la conception française de l'ordre public international. Or il n'est pas soutenu par le ministre de l'intérieur et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le mariage de Mme F... et M. D... méconnaîtrait l'un de ces articles. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ancienneté et de l'intensité du lien familial unissant Mme F... et M. D..., ainsi que du motif à l'origine du refus de transcription de leur acte de mariage et de l'absence d'élément de nature à établir que le mariage de Mme F... et M. D... relèverait d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international, la décision contestée de refus de visa porte à la vie familiale de la demanderesse une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne Mme H... :

9. Il est constant que, si Mme H..., née le 13 décembre 2001, était mineure à la date de la demande de visa, elle est devenue majeure en cours de procédure et était âgée de 18 ans à la date de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. À cette même date, le jugement de délégation d'autorité parentale rendu à une date incertaine en 2018 par le tribunal pour enfants I... G... et confiant l'autorité parentale sur Mme H... à Mme F... ne produisait plus aucun effet. Par ailleurs, si Mme H... prétend que M. A... D... serait son " oncle maternel ", il ressort de l'acte de mariage de celui-ci et du certificat de décès de la mère de Mme H... qu'ils sont nés de parents différents. Enfin, s'il est vrai que le père de Mme H... est décédé le 26 août 2017 dans un accident de la route, au cours duquel la demanderesse et sa mère ont elles-mêmes été grièvement blessées, tandis que la mère de la demanderesse est décédée le 2 septembre 2021, postérieurement à la décision contestée de la commission de recours du 11 mars 2020, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, tandis que ses liens avec M. A... D... et Mme F... apparaissent ténus et récents. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision contestée en tant qu'elle concernait Mme H....
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... épouse D... tant en première instance qu'en appel.
11. En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, Mme H... ne relevant pas du champ d'application de la procédure de regroupement familial, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que son âge aurait dû être apprécié à la date de la demande de visa.
13. En dernier lieu, dès lors que Mme H... était majeure à la date de la décision contestée, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme F..., que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait Mme F... et lui a enjoint de délivrer le visa qu'elle avait sollicité. D'autre part, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait Mme H... et lui a enjoint de délivrer le visa qu'elle avait sollicité.
Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2021 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 mars 2020 en tant qu'elle concernait Mme H... et en tant qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité.

Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et de Mmes F... et H... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à Mme C... H... et au ministre de l'intérieur.



Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.



Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022.



Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez

La greffière,
K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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