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Ariane Web: CAA NANTES 20NT02521, lecture du 14 juin 2022

Décision n° 20NT02521
14 juin 2022
CAA de NANTES

N° 20NT02521

6ème chambre
M. GASPON, président
M. Olivier COIFFET, rapporteur
Mme MALINGUE, rapporteur public
SELARL CHRISTOPHE LAUNAY, avocats


Lecture du mardi 14 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Etablissements Leclerc Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a prononcé à son encontre 9 amendes administratives pour un montant total de 38 700 euros, et d'autre part, de la décharger du versement de cette somme, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900792 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a ramené l'amende mise à la charge de la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils à la somme de 15 600 euros (article 1er) et a déchargé cette société de la différence entre le montant de l'amende mise à sa charge par la décision du 19 février 2019 et celui retenu à hauteur de 15 600 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a fait droit à une partie des conclusions présentées par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils devant le tribunal administratif de Caen.

Elle soutient que :
- en considérant que seule la durée des travaux (trois mois) dont la société était responsable, au sein du chantier de plus longue durée - un peu moins de dix-sept mois - constituait la durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534-137 et suivants du code du travail, qui adaptent certaines dispositions relatives à l'hygiène et à la restauration sur les chantiers de moins de quatre mois, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ; la notion de chantier est une notion globale incluant les règles applicables à l'ensemble des entreprises quelle que soit la durée d'intervention de chacune au sein du même " lieu " que constitue le chantier ; le tribunal a qualifié de chantier ce qui constitue un " lot ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de la décharger du paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la décision contestée du 19 février 2019 pour un montant total de 38 700 euros.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;
- le code du travail ;
- la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;
- la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant la société Etablissements Leclerc Père et Fils.


Considérant ce qui suit :
1. La SAS Etablissements Leclerc Père et Fils a effectué du 25 juin au 25 septembre 2018 des travaux de désamiantage et de démolition sur un chantier de construction d'un programme de logements nommé " Les Reflets de l'Abbaye " situé au 68, rue Basse et 5, impasse Varignon à Caen, dont la société Bouygues Immobilier était le maître d'ouvrage, chantier prévu pour durer dix-huit mois. Elle a fait l'objet, les 24 juillet et 2 août 2018, de contrôles réalisés par l'inspection du travail à l'issue desquels elle a été informée par un courrier du 26 octobre 2018 qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative sur le fondement de l'article L.8115-1 du code du travail pour des manquements relatifs aux installations sanitaires. Après mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L.8115-5 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie a, par une décision du 19 février 2019, décidé de prononcer à l'encontre de la société neuf amendes d'un montant total de 38 700 euros.
2. La SAS Etablissements Leclerc Père et Fils a, le 16 avril 2019, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2019 du DIRECCTE de Normandie et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 700 euros. Par un jugement du 18 juin 2020, cette juridiction, qui a procédé à une substitution de base légale après avoir retenu une erreur de fait et une erreur de droit dans l'application des dispositions du code du travail applicables selon la durée du chantier, a ramené l'amende mise à la charge de la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils à la somme de 15 600 euros (article 1er) et a déchargé cette société de la différence entre le montant de l'amende en cause et celui retenu à hauteur de 15 600 euros (article 2). La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à une partie des conclusions présentées par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils. La société, quant à elle, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, sollicite d'être déchargée de l'ensemble des sommes mises à sa charge.
Sur le moyen retenu par le tribunal pour prononcer la décharge partielle de l'amende en litige :
3. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le tribunal a estimé, au point 9 de son jugement, que le DIRECCTE avait, pour prononcer la sanction litigieuse, commis une erreur de fait et une erreur de droit en faisant application des articles R. 4228-2 et suivants du code du travail, en considérant à tort que le chantier avait duré plus de quatre mois alors qu'il résultait de l'instruction que les travaux de démolition-désamiantage exécutés par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils avaient commencé le 26 juin pour s'achever le 25 septembre 2018. Les premiers juges ont ainsi jugé que " les travaux ayant duré moins de quatre mois, la société entrait, ainsi qu'elle le faisait valoir, dans le champ d'application de la dérogation ", prévue à l'article R. 4534-137 du code du travail, aux dispositions des articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18, relatifs aux installations sanitaires, et R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs à la restauration, sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la section 16 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie du code du travail relatives aux conditions d'hygiène.
4. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que seule la durée de trois mois des travaux dont la société était responsable au sein du chantier de plus longue durée - un peu moins de dix-sept mois - constituait la durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534-137 et suivants du code du travail. Elle ajoute que la notion de chantier est une notion globale incluant les règles applicables à l'ensemble des entreprises quelle que soit la durée d'intervention de chacune au sein du même " lieu " que constitue le chantier.
5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (...) 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ".
6. Aux termes, d'autre part, de l'article R.4228-1 du code du travail qui dispose, s'agissant des obligations pesant sur l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. ". Selon les termes de l'article R.4228-2 du même code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. " Aux termes de l'article R.4228-3 du même code : " Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. " L'article R.4228-4 dispose ensuite : " Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. ". Selon l'article R.4228-5 suivant : " Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins. ". Aux termes de l'article R.4228-6 du même code : " Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. / Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. / Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. / Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas. ". Enfin, selon l'article R.4228-4 du code du travail : " Les lavabos sont à eau potable. / L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. "
7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".
8. La directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l'application des mesures d'hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme " tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I " et son considérant 8 précise que " lors de la réalisation d'un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d'accidents du travail ". Aux termes de l'article L.235-3 du code du travail, devenu désormais l'article L.4532-3, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : " Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ".
9. Il résulte clairement de l'ensemble des dispositions et principes qui viennent d'être rappelés aux points 5 à 8, que, pour apprécier l'étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage, doit être retenue et non la durée d'intervention de chacune des entreprises pour l'exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.

10. Au cas d'espèce, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, il résulte de l'instruction que, si l'exécution des travaux par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils a duré trois mois, le chantier contrôlé devait toutefois durer dix-huit mois avec des interventions simultanées ou successives d'entreprises, soit une durée supérieure à quatre mois. Or, selon les dispositions de l'article R. 4534-137 du Code du travail, énoncées ci-dessus, et en application des principes rappelés au point précédent, sauf à ce que la durée du chantier sur lequel elle déploie ses salariés n'excède pas quatre mois, la société Leclerc Père et Fils était soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues notamment par les articles R. 4228-2 à R. 4228-10 du Code du travail. Cette société ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir des dispositions 00.04.01 - " Installations de chantier " - du cahier des clauses techniques particulières concernant le marché de désamiantage et de démolition dont elle était titulaire pour s'exonérer de ses obligations légales et réglementaires. Cette société n'entrant pas ainsi dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article R. 4534-137 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie a pu, par la décision contestée du 19 février 2019, légalement décider de prononcer, sur le fondement des articles R. 4228-2 à R. 4228-10 du code du travail, une amende à son encontre.

11. Il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour justifier la décharge partielle de l'amende infligée à la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils, estimé que le DIRECCTE de Normandie avait commis une erreur de fait et une erreur de droit en faisant application des articles R. 4228-2 et suivants du code du travail, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de procéder à une substitution de base légale par application des dispositions de la section 16 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie du code du travail pour apprécier le bien-fondé des amendes prononcées à l'encontre de la société au regard des différents manquements constatés.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils :

13. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer comme juge de plein contentieux. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif puisse annuler, pour un motif de légalité qui le justifie, une décision de l'autorité administrative infligeant une sanction. Il lui appartient également de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

14. Aux termes de l'article R. 4534-139 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : (...) / 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; 3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges. (...) / Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant (...) ". Aux termes de l'article R. 4534-140 du même code : " Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries (...) ". Aux termes de l'article R. 4534-141 de ce code : " Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs (...) ". Aux termes de l'article R. 4534-142 de ce code : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : / 2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ; / 3° Il est tenu en parfait état de propreté ".

15. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction citée au point 5, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement à ses obligations relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement. Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-4 : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

16. En premier lieu, la décision contestée du 19 février 2019 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 8115-1, L. 8115-4 et L. 8115-3 du code du travail, relatifs à l'amende administrative, d'une part, et R. 4228-1 à R. 4228-3, R. 4228-6, R. 4228-7 et R. 4228-23 du même code, relatifs aux vestiaires collectifs, aux lavabos et douches et aux lieux de restauration sur les lieux de travail, d'autre part. Elle relève, en outre, quatre manquements distincts constatés le 24 juillet 2018 aux articles R. 4228-2, R. 4228-3, R. 4228-6 et R. 4228-7 du code du travail, et cinq manquements constatés le 2 août 2018, aux articles R. 4228-2, R. 4228-6, R. 4228-7, et R. 4228-23 du même code. Si la société requérante fait grief à la décision litigieuse de ne pas préciser les éléments de fait qui caractériseraient le manquement à l'obligation de maintenir propre le local vestiaire, celui tenant au caractère insuffisant de la surface de ce local ainsi que celui lié à l'obligation de fournir des chaises en nombre suffisant, le seul énoncé de ces manquements suffit à ce que le destinataire de la décision comprenne les insuffisances reprochées, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus amples détails. Par ailleurs, la décision critiquée, qui ne retient pas la bonne foi de la société, rappelle, avant de fixer à 900 euros le montant de chacune des amendes prononcées, qu'au titre de la prise en compte des ressources et des charges de l'entreprise verbalisée, l'acquisition par cette dernière de deux modules sanitaires autonomes pour une valeur de 91 000 euros. L'administration n'avait pas à indiquer de façon plus précise les raisons l'ayant conduit à retenir un montant de 900 euros par amende prononcée. Dans ces conditions, la décision contestée du 19 février 2019 qui énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui la fondent est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant (...) ". Aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant ". Selon l'article R. 8115-10 du même code : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois (...) ".

18. La société requérante soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur le montant exact des amendes envisagées, dès lors que la directrice de l'unité départementale du Calvados l'a invitée à le faire sur le montant de 2 000 euros par manquement constaté, soit un montant total de 112 000 euros, et non sur le montant de 900 euros par manquement, soit 38 700 euros au total, finalement retenu. Par lettre du 26 octobre 2018, la directrice a, en effet, informé la société qu'elle envisageait de prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 112 000 euros, soit 2 000 euros par manquement relevé, au titre des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, lui rappelant le détail des manquements qui avaient été relevés au cours des contrôles, et l'invitant à lui " faire part de [ses] éventuelles observations écrites ou orales dans le délai d'un mois " et à lui communiquer " les informations et documents permettant de connaître précisément les ressources et charges de [votre] établissement qui permettront de déterminer le montant d'une amende qui soit proportionnée à [sa] situation économique et financière ". Cette lettre précisait en conclusion que la somme de 112 000 euros constituait " le montant de l'amende envisagée ". Les termes de cette lettre, non équivoques, permettaient à la société destinataire de comprendre que le montant de 112 000 euros était le montant maximal envisagé et que le montant retenu pourrait être inférieur à cette somme, au vu notamment des éléments réclamés. Au demeurant, l'infliction d'une amende d'un montant inférieur au montant maximal initialement envisagé ne privait la société d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de la décision contestée doit être écarté.

19. En troisième lieu, d'une part, lors du contrôle effectué le 24 juillet 2018, il a été reproché à la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils des manquements concernant sept salariés, tenant au caractère insuffisant de la surface du local vestiaire et de son état de propreté, au nombre insuffisant des sièges et au fait que les lavabos n'étaient pas alimentés en eau. La SAS Etablissements Leclerc Père et Fils conteste la matérialité des manquements ainsi constatés. Si le tribunal a, après avoir procédé à une substitution de base légale, estimé au point 11 du jugement attaqué, que le manquement à l'obligation d'une surface suffisante pour le local vestiaire et ceux tenant à l'absence d'armoire individuelle et au défaut d'eau à température réglable n'étaient pas caractérisés, c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534-139, L. 4534-139 et R. 4534-141 du code du travail étaient soit muettes sur ces points ou ne l'imposaient pas dans certaines circonstances, alors que ces articles n'étaient pas applicables dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé aux points 9 à 11, la décision contestée n'était entachée d'aucune erreur de droit et qu'aucune substitution de base légale n'était fondée. Il y a lieu ainsi de se prononcer sur la contestation par la société de la réalité des manquements constatés au regard des dispositions des articles R. 4228-2 à R. 4228-10 du code du travail qui ont fondé la décision contestée.

20. Si la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils conteste la matérialité de chacun des manquements relevés le 24 juillet 2018 et le 2 août 2018 par l'inspectrice du travail, elle n'apporte pas toutefois, en se bornant à se référer à un courrier en date du 12 novembre 2018 adressé à l'inspection du travail postérieurement à sa lettre d'intention du 26 octobre lui rappelant les manquements en cause, courrier relevant l'existence sur le chantier lors du contrôle d'un module autonome, avec réfectoire toilettes et vestiaire, dont la présence n'a cependant pas été constatée par l'inspectrice, d'éléments suffisamment étayés et probants susceptibles d'invalider les constats opérés lors des contrôles quant aux manquements à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité. Il convient à cet égard de relever que le devis, produit au dossier, d'un module autonome, daté du 26 avril 2018 et signé pour commande, prévoit un délai de livraison de 16 semaines. Le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté.

21. En quatrième lieu, la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils soutient que l'auteur de la décision contestée n'a pas, à tort, pris en compte sa bonne foi qui aurait dû conduire au prononcé d'un avertissement au lieu d'une amende ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail - énoncées au point 5 - dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et qui s'inscrivent dans le cadre du " droit à l'erreur " consacré par cette loi. Il résulte de l'instruction que, si la société a répondu relativement rapidement aux écrits de l'agent de contrôle en informant l'administration notamment de la mise en place prochaine d'un " bungalow de chantier autonome ", elle n'a cependant donné aucune suite concrète à ses observations relativement aux manquements avérés. De plus, si elle s'est notamment félicitée d'avoir " suite aux constatations du 2 août 2018, justifié que, dès le 3 août suivant, a été installé sur le chantier un module autonome ", cette régularisation n'est cependant intervenue qu'après la 3ème visite de l'inspection du travail sur le chantier, deux courriers d'observations et une mise en demeure du 26 juillet 2018 et qu'il était constaté, dès le 5 septembre 2018, que la " base vie " n'était plus raccordée à l'eau potable, la société ayant au demeurant déjà été mise en demeure sur le même sujet l'année précédente. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie a, par la décision contestée du 19 février 2019, estimé que les éléments de réponse apportés par le dirigeant de la société n'étaient pas de nature à établir sa bonne foi et à atténuer la portée ou la gravité des manquements constatés et a décidé de prononcer à l'encontre de la société neuf amendes. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté.

22. En cinquième et dernier lieu, si la société, qui conteste le montant de chacune des amendes qui lui ont été infligées, se prévaut également de la commande puis de l'acquisition de deux modules sanitaires autonomes pour une valeur de 91 000 euros, cet élément a été pris en compte par l'administration pour arrêter à 900 euros, soit moins de la moitié de l'amende encourue, fixée à 2000 euros par l'article L.9115-3 du code du travail, l'amende retenue au titre des différents manquements constatés. Il ne résulte pas non plus des autres éléments de l'instruction qu'en retenant ce montant unitaire de 900 euros, qui conduit au regard du nombre de salariés concernés à une amende totale de 38 700 euros mise à la charge de la société, l'administration aurait prononcé à son encontre une sanction disproportionnée. Le moyen sera écarté. Il y a lieu de maintenir le montant de l'amende à 38 700 euros.

23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a ramené le montant de l'amende mise à la charge de la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils par la décision contestée du 19 février 2019 à la somme de 15 600 euros et a déchargé cette société de la différence entre le montant de l'amende mise à sa charge par la décision du 19 février 2019 et celui retenu à hauteur de 15 600 euros et, d'autre part, que cette société n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'intégralité de l'amende prononcée à son encontre.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'amende mise à la charge de la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils est rétablie à la somme totale 38 700 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1900792 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la SAS Etablissements Leclerc Père et Fils et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié SAS Etablissements Leclerc Père et Fils et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Une copie en sera adressée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.



Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON

La greffière,
I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


N° 20NT02521

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