CAA de BORDEAUX
N° 23BX02345
4ème chambre
Mme MARTIN, présidente
Mme Carine FARAULT, rapporteure
Mme REYNAUD, rapporteure publique
BOISSY AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler, d'une part, la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a suspendu le versement de sa rémunération ainsi que la décision du 27 novembre 2020 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, le titre de recettes du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros.
Par un jugement n° 210119 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 24 février 2025, M. A..., représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil régional de La Réunion en date du 2 septembre 2020 portant suspension de sa rémunération ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'annuler le titre de recette du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros, ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
4°) d'enjoindre à la région Réunion de lui verser l'intégralité des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020 en reconstituant sa carrière, notamment par le versement d'une indemnité représentative des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020, ainsi que de reconstituer ses droits à retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne comporte aucune des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées à l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait formulé aucun moyen propre relatif à la légalité du titre de recettes ;
- il n'est pas établi que la décision de suspension de son traitement ait été prise par une autorité compétente ;
- l'exercice des fonctions de maire n'est pas une activité rémunérée dont l'exercice serait interdit à un fonctionnaire en arrêt de maladie en application des dispositions de l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 ;
- il a été autorisé par son médecin à poursuivre son mandat ;
- la décision de suspension de son traitement à compter du 5 juillet 2020 est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le titre de recette n'est pas signé et ne permet pas de connaître la qualité de la personne qui l'a édicté, en violation des dispositions de l'article L. 1671-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la compétence de l'auteur du titre de recettes n'est pas établie ;
- la motivation du titre de recettes est lacunaire et ne permet pas de connaître les bases de liquidation et de calcul de la créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2024 et 1er avril 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Lafay, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., technicien principal de 1ère classe occupant l'emploi de chargé d'opérations auprès de la direction des bâtiments et de l'architecture à la région Réunion, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 4 septembre 2018. Par une décision du 2 septembre 2020, le président du conseil régional de La Réunion a suspendu la rémunération de M. A... rétroactivement à compter du 5 juillet 2020, date de son élection en tant que maire de la commune de Cilaos et a émis, le 30 septembre 2020, un titre de recette en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 4 870,31 euros. M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 ainsi que la décision du 27 novembre 2020 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision et d'annuler le titre de recette du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 septembre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...). La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) / VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. (...) ".
3. Aux termes de l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. / En cas de méconnaissance de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée ".
4. D'autre part, en vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction. Si l'article L. 2123-23 du même code prévoit toutefois que les maires des communes perçoivent une indemnité de fonction fixée en fonction d'un barème lié notamment au nombre d'habitants de la commune, cette indemnité ne rémunère pas une activité mais est versée en compensation de l'exercice de fonctions électives. Eu égard au principe de gratuité des fonctions ainsi énoncé, les fonctions de maire ne peuvent pas être regardées comme des activités rémunérées au sens de l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors qu'il était en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 4 mai 2018, M. A... a été élu maire de la commune de Cilaos le 5 juillet 2020. S'il est constant qu'en cette qualité, M. A... perçoit l'indemnité de fonction prévue par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le versement de cette indemnité ne saurait être regardé comme la rémunération d'une activité. Il suit de là qu'en décidant d'interrompre le versement du traitement de M. A... depuis le 5 juillet 2020, date de son élection en qualité de maire, au motif que la fonction de maire constituait l'exercice d'une activité rémunérée, le président de la région Réunion a entaché sa décision d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes du 30 septembre 2020 :
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le titre de recettes émis le 30 septembre 2020 et tendant au recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 4 870,31 euros pour la période du 5 juillet au 2 septembre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du président du conseil régional de la Réunion en date du 2 septembre 2020 portant suspension de la rémunération de M. A....
7. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2020 et du titre de recette du 30 septembre 2020 ainsi que des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision du 2 septembre 2020 implique nécessairement la régularisation du versement à M. A... de l'intégralité des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020, ainsi que la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension. Il y a lieu d'ordonner au président de la région Réunion d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2020 du président du conseil régional de La Réunion, le titre exécutoire du 30 septembre 2020, les décisions de rejet de ses recours gracieux dirigés contre ces décisions et le jugement du tribunal administratif de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de La Réunion de verser à M. A... l'intégralité des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020, ainsi que la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : La région Réunion versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. Mindine La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°
N° 23BX02345
4ème chambre
Mme MARTIN, présidente
Mme Carine FARAULT, rapporteure
Mme REYNAUD, rapporteure publique
BOISSY AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler, d'une part, la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a suspendu le versement de sa rémunération ainsi que la décision du 27 novembre 2020 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, le titre de recettes du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros.
Par un jugement n° 210119 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 24 février 2025, M. A..., représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil régional de La Réunion en date du 2 septembre 2020 portant suspension de sa rémunération ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'annuler le titre de recette du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros, ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
4°) d'enjoindre à la région Réunion de lui verser l'intégralité des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020 en reconstituant sa carrière, notamment par le versement d'une indemnité représentative des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020, ainsi que de reconstituer ses droits à retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne comporte aucune des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées à l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait formulé aucun moyen propre relatif à la légalité du titre de recettes ;
- il n'est pas établi que la décision de suspension de son traitement ait été prise par une autorité compétente ;
- l'exercice des fonctions de maire n'est pas une activité rémunérée dont l'exercice serait interdit à un fonctionnaire en arrêt de maladie en application des dispositions de l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 ;
- il a été autorisé par son médecin à poursuivre son mandat ;
- la décision de suspension de son traitement à compter du 5 juillet 2020 est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le titre de recette n'est pas signé et ne permet pas de connaître la qualité de la personne qui l'a édicté, en violation des dispositions de l'article L. 1671-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la compétence de l'auteur du titre de recettes n'est pas établie ;
- la motivation du titre de recettes est lacunaire et ne permet pas de connaître les bases de liquidation et de calcul de la créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2024 et 1er avril 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Lafay, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., technicien principal de 1ère classe occupant l'emploi de chargé d'opérations auprès de la direction des bâtiments et de l'architecture à la région Réunion, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 4 septembre 2018. Par une décision du 2 septembre 2020, le président du conseil régional de La Réunion a suspendu la rémunération de M. A... rétroactivement à compter du 5 juillet 2020, date de son élection en tant que maire de la commune de Cilaos et a émis, le 30 septembre 2020, un titre de recette en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 4 870,31 euros. M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 ainsi que la décision du 27 novembre 2020 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision et d'annuler le titre de recette du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 septembre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...). La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) / VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. (...) ".
3. Aux termes de l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. / En cas de méconnaissance de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée ".
4. D'autre part, en vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction. Si l'article L. 2123-23 du même code prévoit toutefois que les maires des communes perçoivent une indemnité de fonction fixée en fonction d'un barème lié notamment au nombre d'habitants de la commune, cette indemnité ne rémunère pas une activité mais est versée en compensation de l'exercice de fonctions électives. Eu égard au principe de gratuité des fonctions ainsi énoncé, les fonctions de maire ne peuvent pas être regardées comme des activités rémunérées au sens de l'article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors qu'il était en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 4 mai 2018, M. A... a été élu maire de la commune de Cilaos le 5 juillet 2020. S'il est constant qu'en cette qualité, M. A... perçoit l'indemnité de fonction prévue par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le versement de cette indemnité ne saurait être regardé comme la rémunération d'une activité. Il suit de là qu'en décidant d'interrompre le versement du traitement de M. A... depuis le 5 juillet 2020, date de son élection en qualité de maire, au motif que la fonction de maire constituait l'exercice d'une activité rémunérée, le président de la région Réunion a entaché sa décision d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes du 30 septembre 2020 :
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le titre de recettes émis le 30 septembre 2020 et tendant au recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 4 870,31 euros pour la période du 5 juillet au 2 septembre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du président du conseil régional de la Réunion en date du 2 septembre 2020 portant suspension de la rémunération de M. A....
7. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2020 et du titre de recette du 30 septembre 2020 ainsi que des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision du 2 septembre 2020 implique nécessairement la régularisation du versement à M. A... de l'intégralité des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020, ainsi que la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension. Il y a lieu d'ordonner au président de la région Réunion d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2020 du président du conseil régional de La Réunion, le titre exécutoire du 30 septembre 2020, les décisions de rejet de ses recours gracieux dirigés contre ces décisions et le jugement du tribunal administratif de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de La Réunion de verser à M. A... l'intégralité des traitements non perçus depuis le 5 juillet 2020, ainsi que la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : La région Réunion versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. Mindine La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°