CAA de LYON
N° 24LY00656
4ème chambre
Mme Camille VINET, rapporteure
Mme PSILAKIS, rapporteure publique
CHESNEY, avocats
Lecture du jeudi 6 novembre 2025
Vu les procédures suivantes :
I°)
Procédure contentieuse antérieure
L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la délibération du conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin du 9 décembre 2019 autorisant le maire à conclure un bail emphytéotique administratif avec la société Talloires Plage, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux, ainsi que la décision du maire de Talloires-Montmin du 13 décembre 2019 de signer ce bail et la décision du maire de Talloires-Montmin du 12 mars 2020 de conclure, à titre provisoire, une concession domaniale avec la société anonyme Espace Lac Exploitation et, d'autre part, le bail emphytéotique administratif du 13 décembre 2019 et la concession domaniale du 12 mars 2020.
Par un jugement n° 2004773 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 14 avril 2025, l'association Lac d'Annecy Environnement, représentée par Me Chesney, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant une association agrée, elle avait intérêt pour agir contre les décisions qu'elle attaquait ; en particulier, le bail conclu le 13 décembre 2019 confère des droits réels sur un site situé en bordure du lac d'Annecy et impose au preneur de réaliser un programme de réaménagement qui doit accroitre de façon significative la fréquentation du site ; il est donc susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie d'un agrément ; il en va de même de la concession domaniale conclue le 12 mars 2020, qui donne toute latitude au titulaire pour réaliser les travaux qui lui paraissent nécessaire au bon fonctionnement des installations mises à sa disposition ;
- la délibération du 9 décembre 2019, dont elle ne demandait pas l'annulation devant le tribunal administratif mais excipait seulement de l'illégalité, méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales compte tenu du caractère erroné et ambigu des informations portées à la connaissance des conseillers municipaux, en particulier sur l'identité du cocontractant de la commune et l'absence de garanties financières réelles et l'article 7 de la charte de l'environnement ainsi que des article L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de l'environnement qui prescrivent une procédure d'information et de consultation du public ; aucune évaluation environnementale préalable n'a été réalisée ; cette délibération méconnaît également les articles L. 121-3, L. 121-6, L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme ;
- le bail emphytéotique conclu le 13 décembre 2019 méconnaît le droit de la commande publique, ainsi que le plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le bail procède à la création d'une unité touristique nouvelle locale non prévue par ce dernier et qu'il procède à un changement de destination des locaux illégal faute de dispositions l'autorisant dans le PLU ; il méconnaît également le schéma de cohérence territoriale ; l'absence de saisine préalable pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est irrégulière ; ce bail méconnaît également l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où le projet porté par le preneur ne correspond pas à une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune et que le terrain donné à bail correspond à une dépendance du domaine public qui demeure comprise dans le champ d'application des contraventions de voirie ; il méconnaît l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu de la durée excessive de 40 ans du bail et l'article L. 2125-1 du même code en tant que la redevance prévue au bail ne tient pas compte des avantages de toute nature conférés au preneur ;
- la convention du 12 mars 2020 méconnaît le droit de la commande publique en l'absence de toute mesure de publicité et mise en concurrence préalable ; elle n'a pas été précédée d'une autorisation donnée par le conseil municipal au maire pour signer la convention ; elle méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été valablement informés de la conclusion d'une convention provisoire.
Par mémoires enregistrés le 6 février 2025 et le 30 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions de première instance étaient irrecevables, en particulier celles dirigées contre le bail emphytéotique administratif et la concession domaniale, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l'association Lac d'Annecy Environnement ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 10 février 2025 et le 5 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Talloires Plage, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions de première instance étaient irrecevables, en particulier celles dirigées contre le bail emphytéotique administratif et la concession domaniale, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l'association Lac d'Annecy Environnement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2025.
II°)
Procédure contentieuse antérieure
L'association Lac d'Annecy Environnement et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a autorisé le maire à signer un avenant à la concession domaniale du 12 mars 2020 conclue entre cette commune et la société Espace Lac Exploitation ainsi que cet avenant du 25 janvier 2021.
Par un jugement n° 2104034 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 14 avril 2025, l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A..., représentés par Me Chesney, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association Lac d'Annecy Environnement, association agrée, avait intérêt pour agir contre les décisions qu'elle attaquait, en particulier l'avenant du 22 avril 2021compte tenu de son impact sur l'environnement, celui-ci traduisant l'accord de la commune pour financer des aménagements qui portent atteinte à l'environnement ; de même, M. A..., en tant que contribuable, a intérêt pour agir contre cet avenant compte tenu de son impact sur les finances locales ;
- le contrat du 12 mars 2020 constitue un contrat de concession de service public et non une concession domaniale ; en tant qu'il modifie substantiellement les conditions d'indemnisation du concessionnaire à la fin de son contrat et les investissements à sa charge, l'avenant contesté ne pouvait être passé sans procédure de publicité et de mise en concurrence préalable ; cela a nécessairement une incidence sur les finances communales ;
- il est illégal en ce que la commune octroie une libéralité à son cocontractant ;
- la délibération du 25 janvier 2021, dont elle ne demandait pas l'annulation devant le tribunal administratif mais excipait seulement de l'illégalité, méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ayant pas été informés de la conclusion de l'avenant.
Par mémoire enregistré le 6 février 2025, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de l'association Lac d'Annecy Environnement étaient irrecevables ;
- le moyen soulevé par M. A... était inopérant, celui-ci ne démontrant pas le lien entre l'intérêt lésé dont il se prévaut et le défaut de publicité et de mise en concurrence préalable à la signature de l'avenant ;
- subsidiairement, les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chesney, représentant l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A..., celles de Me Duraz, représentant la commune de Talloires-Montmin, et celles de Me Mourey, représentant la société Talloires Plage.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Talloires-Montmin est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé " Talloires Espace Lac " d'une superficie de 8 500 m², situé au bord du lac d'Annecy et comprenant une plage aménagée et neuf bâtiments. Souhaitant réhabiliter ce site, la commune de Talloires-Montmin a conclu, le 13 décembre 2019, un bail emphytéotique administratif (BEA) d'une durée de quarante ans avec la société Talloires Plage chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation. Dans l'attente de la prise d'effet de ce bail, la commune de Talloires-Montmin a conclu à titre provisoire, le 12 mars 2020, une concession domaniale avec la société Espace Lac Exploitation. Ce second contrat a fait l'objet d'un avenant n° 1 du 22 avril 2021, modifiant les conditions d'indemnisation du cocontractant de la commune en cas de fin anticipée résultant de la caducité du BEA. L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a approuvé le choix du titulaire du BEA, a approuvé ce contrat et a autorisé le maire à le signer, ensemble le refus opposé implicitement à son recours gracieux. Elle a également demandé l'annulation des décisions du maire du 13 décembre 2019 et du 12 mars 2020, respectivement de signer ce BEA et de conclure la concession provisoire, ainsi que l'annulation des contrats de bail du 13 décembre 2019 et de concession domaniale du 12 mars 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 24LY00656, l'association Lac d'Annecy Environnement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par une requête enregistrée sous le numéro 24LY00657, l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A..., contribuable local, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Talloires-Montmin du 25 janvier 2021 autorisant le maire à signer l'avenant n° 1 à la concession domaniale, ainsi que cet avenant en date du 22 avril 2021.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus portent toutes deux sur les contrats passés par la commune de Talloires-Montmin s'agissant de l'exploitation d'un ensemble immobilier lui appartenant, dénommé " Talloires Espace Lac ", et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 9 décembre 2019, le rejet implicite du recours gracieux à son encontre, les décisions du maire de Talloires-Montmin du 13 décembre 2019 et du 12 mars 2020 et la délibération du 25 janvier 2021 :
3. Contrairement à ce que soutient l'association Lac d'Annecy Environnement en appel, elle a demandé, en première instance, tant dans ses requêtes introductives d'instance que dans ses mémoires en réplique, l'annulation de la délibération du 9 décembre 2019, du rejet opposé implicitement à son recours gracieux, des décisions du maire des 13 décembre 2019 et 12 mars 2020 de signer le bail et une concession domaniale, et de la délibération du 25 janvier 2021 autorisant le maire à signer un avenant à la concession domaniale. Dans ses deux requêtes d'appel, elle persiste à conclure à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance. Elle ne conteste toutefois pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposée aux conclusions qui viennent d'être rappelées. Par suite, celles-ci doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 24LY0656 :
4. D'une part, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. D'autre part, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'environnement, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du même code justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Le terme de décision administrative, pour l'application de ces dispositions, doit être compris comme visant, le cas échéant, un contrat.
En ce qui concerne le bail emphytéotique administratif du 13 décembre 2019 :
5. Pour justifier son intérêt à contester la validité de ce contrat, l'association Lac d'Annecy Environnement se prévaut de sa mission consistant à " concourir, de façon générale, à la préservation des paysages et des patrimoines bâtis, comme à la protection de la nature et de l'environnement dans les pays de Savoie ". Il résulte de l'instruction que le BEA contesté met à la charge de l'emphytéote l'obligation de réaliser les aménagements décrits dans son offre, consistant à réhabiliter les neuf bâtiments existant sur le site et dans un état de vétusté avéré, de façon à permettre leur exploitation dans des conditions de sécurité satisfaisantes et la mise en valeur de ce patrimoine communal. L'objectif est d'éviter que les installations existantes, en partie à usage de lieu de restauration, et anciennement à usage d'hébergement de colonie de vacances, se transforment en friches, susceptibles de porter atteinte au paysage, et de permettre la conservation et la mise en valeur de l'espace naturel environnant. Aucune nouvelle construction n'est prévue sur le tènement correspondant, situé à moins de cent mètres du littoral. En se bornant à faire valoir que ce projet de réaménagement est, par nature, compte tenu de l'augmentation de la fréquentation du site qu'entraîneraient le retour d'activités jadis pratiquées, susceptible de porter atteinte aux facteurs " eau, air et terre ", et à emporter des nuisances sonores, de la pollution automobile, l'encombrement des espaces, la dégradation des paysages lacustres et l'utilisation de lieux publics, l'association requérante ne démontre pas l'existence d'effets négatifs de ce projet, tel qu'il est décrit par le contrat, pour les paysages, l'environnement, la nature et les patrimoines bâtis. Le contrat prévoit par ailleurs que les autorisations d'urbanisme requises devront être obtenues par le preneur. En se bornant, pour le reste, à faire valoir que le BEA contesté confère des droits réels au preneur, et en se prévalant de la méconnaissance par ce dernier, suite à la conclusion du BEA, de la réglementation de l'urbanisme, l'association requérante n'établit pas que les intérêts qu'elle défend au titre de la mission dont elle se prévaut seraient susceptibles d'être lésés par l'exécution de ce contrat.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à contester la validité du BEA conclu le 13 décembre 2019. Les conclusions qu'elle présente à cette fin sont donc irrecevables, ce qui fait obstacle à ce soient examinés les moyens soulevés à leur appui, notamment l'exception d'illégalité des actes préparatoires à ce contrat.
En ce qui concerne la concession domaniale du 12 mars 2020 :
7. Aux termes du contrat de concession domaniale conclue par la commune de Talloires--Montmin avec la société Espace Lac Exploitation, le contrat est conclu à titre provisoire, pour la période comprise entre la signature du BEA avec la société Talloires Plage et sa prise d'effet, pour une durée maximale de cinq ans et au plus tard le 31 décembre 2024. Le preneur devra maintenir l'affectation des biens en cause à une activité de restauration et de loisirs entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année, sans obligation de réaliser des aménagements autres que ceux requis par la réglementation et ceux qui lui paraîtraient nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des installations, l'article 2.2 de la concession domaniale stipulant de surcroit qu'elle n'a pas pour objet d'autoriser le titulaire à réaliser le programme d'investissement proposé dans le cadre de la procédure d'attribution du BEA. En se bornant à soutenir que ce contrat a, de fait, permis au titulaire des travaux de réaliser des aménagements portant atteinte à l'environnement comme la réalisation et le cloisonnement des terrasses, la réalisation d'une cuisine extérieure ou encore la mise en place d'installations sonores, alors que ces aménagements ne découlent pas directement des prévisions du contrat, lequel impose en tout état de cause à son preneur de respecter les différentes réglementations applicables, la requérante ne démontre pas que ce contrat serait susceptible de léser ses intérêts. Dans ces conditions, la circonstance que le contrat conclu soit moins précaire que celui conclu par le passé est sans incidence sur le risque de lésion de ses intérêts. Par suite, l'association Lac d'Annecy Environnement ne justifie pas d'un intérêt à contester la validité de la concession domaniale signée le 12 mars 2020. Ses conclusions correspondantes doivent donc être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que l'association Lac d'Annecy Environnement n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a irrégulièrement rejeté sa demande par le jugement n° 2004773 du 21 décembre 2023. Sa requête n° 24LY00656 doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement une somme de 2 000 euros chacune à verser à la commune de Talloires-Montmin et à la société Talloires Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus de la requête n° 24LY0657 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'avenant n° 1 du :
10. Il résulte de l'instruction que la concession domaniale signée le 12 mars 2020 avec la société Lac Exploitation a fait l'objet d'un avenant n° 1 signé le 22 avril 2021, en vue de prendre en compte le retard prévisible du début de prise d'effet du BEA signé le 13 décembre 2019, voire sa caducité, évènements qui ont un effet sur le terme de la convention domaniale. Plus précisément, son article 1 modifie les modalités de calcul de l'indemnité due au titulaire du contrat dans le cas où le BEA deviendrait caduc, s'agissant des investissements non intégralement amortis. Il prévoit l'allongement de leur durée d'amortissement, fixée à 5 ans dans le contrat initial et portée à des durées comprises entre 10 et 12 ans aux termes du tableau annexé à l'avenant, qui ventile ces durées par nature de travaux.
11. En premier lieu, l'association Lac d'Annecy Environnement se prévaut de sa mission consistant à " concourir, de façon générale, à la préservation des paysages et des patrimoines bâtis, comme à la protection de la nature et de l'environnement dans les pays de Savoie ". Toutefois, en se bornant à faire valoir que l'avenant au contrat de concession domaniale autorise la réalisation d'aménagements plus importants que le contrat initial, elle ne démontre pas que celui-ci aurait des effets négatifs pour les paysages, l'environnement, la nature et les patrimoines bâtis, la circonstance que le titulaire du contrat ne respecterait pas la législation de l'urbanisme et de l'environnement ne pouvant être regardée comme une conséquence directe du contrat. Par ailleurs, la liste des durées d'amortissement par travaux annexée au contrat n'est pas assez précise sur leur nature pour en déduire que la collectivité aurait, par cet avenant, autorisé des travaux ayant une incidence sur l'environnement et le paysage. Ainsi, l'association requérante, qui dispose d'ailleurs d'autres moyens d'action pour faire valoir ses intérêts si elle estime ceux-ci lésés par l'activité de l'exploitant, n'établit pas que les intérêts qu'elle défend au titre de la mission dont elle se prévaut seraient susceptibles d'être lésés par l'exécution de ce contrat. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 1 du 25 janvier 2021 sont donc irrecevables.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la vocation purement transitoire du contrat de concession domaniale du 12 mars 2020, qui se traduit par l'exclusion, favorable à la commune, de toute indemnisation de la société Lac Exploitation pour les investissements non amortis à la fin du contrat survenant par la prise d'effet du BEA, a été permise par les liens existants entre cette société et la société Talloire Plage, constituées par les mêmes personnes physiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre candidature, financièrement plus avantageuse pour la commune, aurait pu être suscitée par une mise en concurrence de l'avenant n° 1, qui prévoit une amélioration des conditions d'indemnisation du titulaire uniquement en cas de fin anticipée du contrat par caducité du BEA. Il suit de là qu'en l'absence de conséquences financières avérées, M. A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable de l'avenant n° 1.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de l'instruction que la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal du 25 janvier 2021 indiquait que serait examiné l'avenant n° 1 à la concession " Espace Lac ", dont l'objet était d'allonger la durée d'amortissement des biens apportés par le concessionnaire et, qu'au cours du conseil municipal, le maire a indiqué que l'objet de l'avenant était d'allonger les durées d'amortissement des biens susceptibles d'être apportés par le titulaire du contrat, de façon à l'encourager à mettre en valeur et à exploiter convenablement les installations en cause jusqu'à l'entrée en vigueur du bail emphytéotique administratif signé en 2019, laquelle prenait du retard, sa caducité n'étant pas à exclure. Il a précisé que la durée initiale d'amortissement fixée était assez brève et ne correspondait pas à la durée d'amortissement devant être pratiquée en comptabilité. Il a enfin rappelé que l'avenant préciserait clairement que les travaux pouvant donner lieu, le cas échéant, à une indemnisation devaient impérativement avoir été autorisés par la commune. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'apparait pas qu'il ait été indiqué aux conseillers municipaux qu'un tableau précisant des durées d'amortissement par nature de travaux serait annexé au contrat, les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 n'ont pas été méconnues.
14. En quatrième lieu, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de fin anticipé du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la fin anticipée du contrat.
15. En l'espèce, il n'est pas soutenu et ne résulte pas de l'instruction que la fixation de durées d'amortissement des investissements susceptibles d'être réalisés à dix ou douze ans selon la nature des travaux, précisées dans le tableau annexé à l'avenant, excèderait la durée de l'amortissement devant être pratiqué dans le respect des règles comptables et fiscales. Par ailleurs, le respect de ces règles peut conduire à la fixation d'une durée d'amortissement supérieure à la durée prévisible du contrat. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'avenant contesté, en ce qu'il fixe, pour le calcul de l'indemnité déjà mentionnée, des durées d'amortissement plus longues que le contrat initial, pour les investissements réalisés par le cocontractant de la commune et destinés à revenir à cette dernière en fin de contrat, aurait pour effet de lui octroyer une libéralité. Par ailleurs, si le tableau annexé à l'avenant comprend certains biens meubles, lesquels, en application de l'article 8.4 du contrat, restent la propriété du titulaire du contrat, un tel tableau n'a pas eu pour effet de modifier les stipulations du 3 de l'article 9 du contrat, dont il résulte que, dans l'hypothèse de la caducité du BEA déjà mentionné, la commune ne peut être tenue d'indemniser le titulaire que des biens immobiliers non amortis. Par suite, le moyen tiré de l'illicéité de l'objet du contrat doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande par le jugement n° 2104034 du 21 décembre 2023. Leur requête n° 24LY00657 doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement et de M. A... une somme de 1 000 euros, chacun, à verser à la commune de Talloires-Montmin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 24LY00656 et 24LY00657 sont rejetées.
Article 2 : L'association Lac d'Annecy Environnement versera 3 000 euros à la commune de Talloires-Montmin et 2 000 euros à la société Talloires Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A... versera 1 000 euros à la commune de Talloires-Montmin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lac d'Annecy Environnement, à M. A..., à la commune de Talloires-Montmin, à la société Talloires Plage et à la société Espace Lac Exploitation.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00656-24LY00657
N° 24LY00656
4ème chambre
Mme Camille VINET, rapporteure
Mme PSILAKIS, rapporteure publique
CHESNEY, avocats
Lecture du jeudi 6 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I°)
Procédure contentieuse antérieure
L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la délibération du conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin du 9 décembre 2019 autorisant le maire à conclure un bail emphytéotique administratif avec la société Talloires Plage, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux, ainsi que la décision du maire de Talloires-Montmin du 13 décembre 2019 de signer ce bail et la décision du maire de Talloires-Montmin du 12 mars 2020 de conclure, à titre provisoire, une concession domaniale avec la société anonyme Espace Lac Exploitation et, d'autre part, le bail emphytéotique administratif du 13 décembre 2019 et la concession domaniale du 12 mars 2020.
Par un jugement n° 2004773 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 14 avril 2025, l'association Lac d'Annecy Environnement, représentée par Me Chesney, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant une association agrée, elle avait intérêt pour agir contre les décisions qu'elle attaquait ; en particulier, le bail conclu le 13 décembre 2019 confère des droits réels sur un site situé en bordure du lac d'Annecy et impose au preneur de réaliser un programme de réaménagement qui doit accroitre de façon significative la fréquentation du site ; il est donc susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie d'un agrément ; il en va de même de la concession domaniale conclue le 12 mars 2020, qui donne toute latitude au titulaire pour réaliser les travaux qui lui paraissent nécessaire au bon fonctionnement des installations mises à sa disposition ;
- la délibération du 9 décembre 2019, dont elle ne demandait pas l'annulation devant le tribunal administratif mais excipait seulement de l'illégalité, méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales compte tenu du caractère erroné et ambigu des informations portées à la connaissance des conseillers municipaux, en particulier sur l'identité du cocontractant de la commune et l'absence de garanties financières réelles et l'article 7 de la charte de l'environnement ainsi que des article L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de l'environnement qui prescrivent une procédure d'information et de consultation du public ; aucune évaluation environnementale préalable n'a été réalisée ; cette délibération méconnaît également les articles L. 121-3, L. 121-6, L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme ;
- le bail emphytéotique conclu le 13 décembre 2019 méconnaît le droit de la commande publique, ainsi que le plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le bail procède à la création d'une unité touristique nouvelle locale non prévue par ce dernier et qu'il procède à un changement de destination des locaux illégal faute de dispositions l'autorisant dans le PLU ; il méconnaît également le schéma de cohérence territoriale ; l'absence de saisine préalable pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est irrégulière ; ce bail méconnaît également l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où le projet porté par le preneur ne correspond pas à une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune et que le terrain donné à bail correspond à une dépendance du domaine public qui demeure comprise dans le champ d'application des contraventions de voirie ; il méconnaît l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu de la durée excessive de 40 ans du bail et l'article L. 2125-1 du même code en tant que la redevance prévue au bail ne tient pas compte des avantages de toute nature conférés au preneur ;
- la convention du 12 mars 2020 méconnaît le droit de la commande publique en l'absence de toute mesure de publicité et mise en concurrence préalable ; elle n'a pas été précédée d'une autorisation donnée par le conseil municipal au maire pour signer la convention ; elle méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été valablement informés de la conclusion d'une convention provisoire.
Par mémoires enregistrés le 6 février 2025 et le 30 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions de première instance étaient irrecevables, en particulier celles dirigées contre le bail emphytéotique administratif et la concession domaniale, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l'association Lac d'Annecy Environnement ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 10 février 2025 et le 5 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Talloires Plage, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions de première instance étaient irrecevables, en particulier celles dirigées contre le bail emphytéotique administratif et la concession domaniale, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l'association Lac d'Annecy Environnement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2025.
II°)
Procédure contentieuse antérieure
L'association Lac d'Annecy Environnement et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a autorisé le maire à signer un avenant à la concession domaniale du 12 mars 2020 conclue entre cette commune et la société Espace Lac Exploitation ainsi que cet avenant du 25 janvier 2021.
Par un jugement n° 2104034 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 14 avril 2025, l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A..., représentés par Me Chesney, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'association Lac d'Annecy Environnement, association agrée, avait intérêt pour agir contre les décisions qu'elle attaquait, en particulier l'avenant du 22 avril 2021compte tenu de son impact sur l'environnement, celui-ci traduisant l'accord de la commune pour financer des aménagements qui portent atteinte à l'environnement ; de même, M. A..., en tant que contribuable, a intérêt pour agir contre cet avenant compte tenu de son impact sur les finances locales ;
- le contrat du 12 mars 2020 constitue un contrat de concession de service public et non une concession domaniale ; en tant qu'il modifie substantiellement les conditions d'indemnisation du concessionnaire à la fin de son contrat et les investissements à sa charge, l'avenant contesté ne pouvait être passé sans procédure de publicité et de mise en concurrence préalable ; cela a nécessairement une incidence sur les finances communales ;
- il est illégal en ce que la commune octroie une libéralité à son cocontractant ;
- la délibération du 25 janvier 2021, dont elle ne demandait pas l'annulation devant le tribunal administratif mais excipait seulement de l'illégalité, méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ayant pas été informés de la conclusion de l'avenant.
Par mémoire enregistré le 6 février 2025, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de l'association Lac d'Annecy Environnement étaient irrecevables ;
- le moyen soulevé par M. A... était inopérant, celui-ci ne démontrant pas le lien entre l'intérêt lésé dont il se prévaut et le défaut de publicité et de mise en concurrence préalable à la signature de l'avenant ;
- subsidiairement, les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chesney, représentant l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A..., celles de Me Duraz, représentant la commune de Talloires-Montmin, et celles de Me Mourey, représentant la société Talloires Plage.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Talloires-Montmin est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé " Talloires Espace Lac " d'une superficie de 8 500 m², situé au bord du lac d'Annecy et comprenant une plage aménagée et neuf bâtiments. Souhaitant réhabiliter ce site, la commune de Talloires-Montmin a conclu, le 13 décembre 2019, un bail emphytéotique administratif (BEA) d'une durée de quarante ans avec la société Talloires Plage chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation. Dans l'attente de la prise d'effet de ce bail, la commune de Talloires-Montmin a conclu à titre provisoire, le 12 mars 2020, une concession domaniale avec la société Espace Lac Exploitation. Ce second contrat a fait l'objet d'un avenant n° 1 du 22 avril 2021, modifiant les conditions d'indemnisation du cocontractant de la commune en cas de fin anticipée résultant de la caducité du BEA. L'association Lac d'Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a approuvé le choix du titulaire du BEA, a approuvé ce contrat et a autorisé le maire à le signer, ensemble le refus opposé implicitement à son recours gracieux. Elle a également demandé l'annulation des décisions du maire du 13 décembre 2019 et du 12 mars 2020, respectivement de signer ce BEA et de conclure la concession provisoire, ainsi que l'annulation des contrats de bail du 13 décembre 2019 et de concession domaniale du 12 mars 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 24LY00656, l'association Lac d'Annecy Environnement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par une requête enregistrée sous le numéro 24LY00657, l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A..., contribuable local, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Talloires-Montmin du 25 janvier 2021 autorisant le maire à signer l'avenant n° 1 à la concession domaniale, ainsi que cet avenant en date du 22 avril 2021.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus portent toutes deux sur les contrats passés par la commune de Talloires-Montmin s'agissant de l'exploitation d'un ensemble immobilier lui appartenant, dénommé " Talloires Espace Lac ", et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 9 décembre 2019, le rejet implicite du recours gracieux à son encontre, les décisions du maire de Talloires-Montmin du 13 décembre 2019 et du 12 mars 2020 et la délibération du 25 janvier 2021 :
3. Contrairement à ce que soutient l'association Lac d'Annecy Environnement en appel, elle a demandé, en première instance, tant dans ses requêtes introductives d'instance que dans ses mémoires en réplique, l'annulation de la délibération du 9 décembre 2019, du rejet opposé implicitement à son recours gracieux, des décisions du maire des 13 décembre 2019 et 12 mars 2020 de signer le bail et une concession domaniale, et de la délibération du 25 janvier 2021 autorisant le maire à signer un avenant à la concession domaniale. Dans ses deux requêtes d'appel, elle persiste à conclure à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance. Elle ne conteste toutefois pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposée aux conclusions qui viennent d'être rappelées. Par suite, celles-ci doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 24LY0656 :
4. D'une part, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. D'autre part, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'environnement, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du même code justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Le terme de décision administrative, pour l'application de ces dispositions, doit être compris comme visant, le cas échéant, un contrat.
En ce qui concerne le bail emphytéotique administratif du 13 décembre 2019 :
5. Pour justifier son intérêt à contester la validité de ce contrat, l'association Lac d'Annecy Environnement se prévaut de sa mission consistant à " concourir, de façon générale, à la préservation des paysages et des patrimoines bâtis, comme à la protection de la nature et de l'environnement dans les pays de Savoie ". Il résulte de l'instruction que le BEA contesté met à la charge de l'emphytéote l'obligation de réaliser les aménagements décrits dans son offre, consistant à réhabiliter les neuf bâtiments existant sur le site et dans un état de vétusté avéré, de façon à permettre leur exploitation dans des conditions de sécurité satisfaisantes et la mise en valeur de ce patrimoine communal. L'objectif est d'éviter que les installations existantes, en partie à usage de lieu de restauration, et anciennement à usage d'hébergement de colonie de vacances, se transforment en friches, susceptibles de porter atteinte au paysage, et de permettre la conservation et la mise en valeur de l'espace naturel environnant. Aucune nouvelle construction n'est prévue sur le tènement correspondant, situé à moins de cent mètres du littoral. En se bornant à faire valoir que ce projet de réaménagement est, par nature, compte tenu de l'augmentation de la fréquentation du site qu'entraîneraient le retour d'activités jadis pratiquées, susceptible de porter atteinte aux facteurs " eau, air et terre ", et à emporter des nuisances sonores, de la pollution automobile, l'encombrement des espaces, la dégradation des paysages lacustres et l'utilisation de lieux publics, l'association requérante ne démontre pas l'existence d'effets négatifs de ce projet, tel qu'il est décrit par le contrat, pour les paysages, l'environnement, la nature et les patrimoines bâtis. Le contrat prévoit par ailleurs que les autorisations d'urbanisme requises devront être obtenues par le preneur. En se bornant, pour le reste, à faire valoir que le BEA contesté confère des droits réels au preneur, et en se prévalant de la méconnaissance par ce dernier, suite à la conclusion du BEA, de la réglementation de l'urbanisme, l'association requérante n'établit pas que les intérêts qu'elle défend au titre de la mission dont elle se prévaut seraient susceptibles d'être lésés par l'exécution de ce contrat.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à contester la validité du BEA conclu le 13 décembre 2019. Les conclusions qu'elle présente à cette fin sont donc irrecevables, ce qui fait obstacle à ce soient examinés les moyens soulevés à leur appui, notamment l'exception d'illégalité des actes préparatoires à ce contrat.
En ce qui concerne la concession domaniale du 12 mars 2020 :
7. Aux termes du contrat de concession domaniale conclue par la commune de Talloires--Montmin avec la société Espace Lac Exploitation, le contrat est conclu à titre provisoire, pour la période comprise entre la signature du BEA avec la société Talloires Plage et sa prise d'effet, pour une durée maximale de cinq ans et au plus tard le 31 décembre 2024. Le preneur devra maintenir l'affectation des biens en cause à une activité de restauration et de loisirs entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année, sans obligation de réaliser des aménagements autres que ceux requis par la réglementation et ceux qui lui paraîtraient nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des installations, l'article 2.2 de la concession domaniale stipulant de surcroit qu'elle n'a pas pour objet d'autoriser le titulaire à réaliser le programme d'investissement proposé dans le cadre de la procédure d'attribution du BEA. En se bornant à soutenir que ce contrat a, de fait, permis au titulaire des travaux de réaliser des aménagements portant atteinte à l'environnement comme la réalisation et le cloisonnement des terrasses, la réalisation d'une cuisine extérieure ou encore la mise en place d'installations sonores, alors que ces aménagements ne découlent pas directement des prévisions du contrat, lequel impose en tout état de cause à son preneur de respecter les différentes réglementations applicables, la requérante ne démontre pas que ce contrat serait susceptible de léser ses intérêts. Dans ces conditions, la circonstance que le contrat conclu soit moins précaire que celui conclu par le passé est sans incidence sur le risque de lésion de ses intérêts. Par suite, l'association Lac d'Annecy Environnement ne justifie pas d'un intérêt à contester la validité de la concession domaniale signée le 12 mars 2020. Ses conclusions correspondantes doivent donc être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que l'association Lac d'Annecy Environnement n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a irrégulièrement rejeté sa demande par le jugement n° 2004773 du 21 décembre 2023. Sa requête n° 24LY00656 doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement une somme de 2 000 euros chacune à verser à la commune de Talloires-Montmin et à la société Talloires Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus de la requête n° 24LY0657 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'avenant n° 1 du :
10. Il résulte de l'instruction que la concession domaniale signée le 12 mars 2020 avec la société Lac Exploitation a fait l'objet d'un avenant n° 1 signé le 22 avril 2021, en vue de prendre en compte le retard prévisible du début de prise d'effet du BEA signé le 13 décembre 2019, voire sa caducité, évènements qui ont un effet sur le terme de la convention domaniale. Plus précisément, son article 1 modifie les modalités de calcul de l'indemnité due au titulaire du contrat dans le cas où le BEA deviendrait caduc, s'agissant des investissements non intégralement amortis. Il prévoit l'allongement de leur durée d'amortissement, fixée à 5 ans dans le contrat initial et portée à des durées comprises entre 10 et 12 ans aux termes du tableau annexé à l'avenant, qui ventile ces durées par nature de travaux.
11. En premier lieu, l'association Lac d'Annecy Environnement se prévaut de sa mission consistant à " concourir, de façon générale, à la préservation des paysages et des patrimoines bâtis, comme à la protection de la nature et de l'environnement dans les pays de Savoie ". Toutefois, en se bornant à faire valoir que l'avenant au contrat de concession domaniale autorise la réalisation d'aménagements plus importants que le contrat initial, elle ne démontre pas que celui-ci aurait des effets négatifs pour les paysages, l'environnement, la nature et les patrimoines bâtis, la circonstance que le titulaire du contrat ne respecterait pas la législation de l'urbanisme et de l'environnement ne pouvant être regardée comme une conséquence directe du contrat. Par ailleurs, la liste des durées d'amortissement par travaux annexée au contrat n'est pas assez précise sur leur nature pour en déduire que la collectivité aurait, par cet avenant, autorisé des travaux ayant une incidence sur l'environnement et le paysage. Ainsi, l'association requérante, qui dispose d'ailleurs d'autres moyens d'action pour faire valoir ses intérêts si elle estime ceux-ci lésés par l'activité de l'exploitant, n'établit pas que les intérêts qu'elle défend au titre de la mission dont elle se prévaut seraient susceptibles d'être lésés par l'exécution de ce contrat. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 1 du 25 janvier 2021 sont donc irrecevables.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la vocation purement transitoire du contrat de concession domaniale du 12 mars 2020, qui se traduit par l'exclusion, favorable à la commune, de toute indemnisation de la société Lac Exploitation pour les investissements non amortis à la fin du contrat survenant par la prise d'effet du BEA, a été permise par les liens existants entre cette société et la société Talloire Plage, constituées par les mêmes personnes physiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre candidature, financièrement plus avantageuse pour la commune, aurait pu être suscitée par une mise en concurrence de l'avenant n° 1, qui prévoit une amélioration des conditions d'indemnisation du titulaire uniquement en cas de fin anticipée du contrat par caducité du BEA. Il suit de là qu'en l'absence de conséquences financières avérées, M. A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable de l'avenant n° 1.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de l'instruction que la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal du 25 janvier 2021 indiquait que serait examiné l'avenant n° 1 à la concession " Espace Lac ", dont l'objet était d'allonger la durée d'amortissement des biens apportés par le concessionnaire et, qu'au cours du conseil municipal, le maire a indiqué que l'objet de l'avenant était d'allonger les durées d'amortissement des biens susceptibles d'être apportés par le titulaire du contrat, de façon à l'encourager à mettre en valeur et à exploiter convenablement les installations en cause jusqu'à l'entrée en vigueur du bail emphytéotique administratif signé en 2019, laquelle prenait du retard, sa caducité n'étant pas à exclure. Il a précisé que la durée initiale d'amortissement fixée était assez brève et ne correspondait pas à la durée d'amortissement devant être pratiquée en comptabilité. Il a enfin rappelé que l'avenant préciserait clairement que les travaux pouvant donner lieu, le cas échéant, à une indemnisation devaient impérativement avoir été autorisés par la commune. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'apparait pas qu'il ait été indiqué aux conseillers municipaux qu'un tableau précisant des durées d'amortissement par nature de travaux serait annexé au contrat, les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 n'ont pas été méconnues.
14. En quatrième lieu, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de fin anticipé du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la fin anticipée du contrat.
15. En l'espèce, il n'est pas soutenu et ne résulte pas de l'instruction que la fixation de durées d'amortissement des investissements susceptibles d'être réalisés à dix ou douze ans selon la nature des travaux, précisées dans le tableau annexé à l'avenant, excèderait la durée de l'amortissement devant être pratiqué dans le respect des règles comptables et fiscales. Par ailleurs, le respect de ces règles peut conduire à la fixation d'une durée d'amortissement supérieure à la durée prévisible du contrat. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'avenant contesté, en ce qu'il fixe, pour le calcul de l'indemnité déjà mentionnée, des durées d'amortissement plus longues que le contrat initial, pour les investissements réalisés par le cocontractant de la commune et destinés à revenir à cette dernière en fin de contrat, aurait pour effet de lui octroyer une libéralité. Par ailleurs, si le tableau annexé à l'avenant comprend certains biens meubles, lesquels, en application de l'article 8.4 du contrat, restent la propriété du titulaire du contrat, un tel tableau n'a pas eu pour effet de modifier les stipulations du 3 de l'article 9 du contrat, dont il résulte que, dans l'hypothèse de la caducité du BEA déjà mentionné, la commune ne peut être tenue d'indemniser le titulaire que des biens immobiliers non amortis. Par suite, le moyen tiré de l'illicéité de l'objet du contrat doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que l'association Lac d'Annecy Environnement et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande par le jugement n° 2104034 du 21 décembre 2023. Leur requête n° 24LY00657 doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Lac d'Annecy Environnement et de M. A... une somme de 1 000 euros, chacun, à verser à la commune de Talloires-Montmin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 24LY00656 et 24LY00657 sont rejetées.
Article 2 : L'association Lac d'Annecy Environnement versera 3 000 euros à la commune de Talloires-Montmin et 2 000 euros à la société Talloires Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A... versera 1 000 euros à la commune de Talloires-Montmin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lac d'Annecy Environnement, à M. A..., à la commune de Talloires-Montmin, à la société Talloires Plage et à la société Espace Lac Exploitation.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00656-24LY00657