Conseil d'État
N° 22280
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 octobre 1981
19-04-01-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES
Personnes physiques membres d'un G.I.E. - Nature des revenus perçus - Rémunérations versées à l'administrateur président du G.I.E..
Il résulte des dispositions de l'article 239 quater I du C.G.I. que les personnes physiques membres d'un G.I.E. sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement et que cette part doit être comprise dans la catégorie de revenus qui correspond à la nature de l'activité économique exercée par le groupement. G.I.E. ayant pour objet de faciliter l'insertion des familles dans la vie moderne au niveau du travail, du logement et de l'organisation des loisirs et contribuant à l'étude des projets, réalisant pour le compte de ses membres certaines opérations mobilières et immobilières moyennant rémunération. Ces activités relèvent par nature d'une activité d'entremise et d'agents d'affaire. Leurs résultats peuvent donc être réintégrés dans les revenus des membres imposables dans la catégorie des B.I.C.. Ces rémunérations perçues par l'administrateur président de ce groupement constituent non des salaires mais un mode de répartition des résultats du groupement et entrent donc dans la catégorie des B.I.C.. Il en est de même d'une indemnité qui en l'espèce ne peut être regardée que comme un complément de rémunération.
19-04-02-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES
Personnes physiques membres d'un G.I.E. - G.I.E. ayant une activité d'agent d'affaires - Président administrateur de G.I.E. percevant une rémunération.
Il résulte des dispositions de l'article 239 quater I du C.G.I. que les personnes physiques membres d'un G.I.E. sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement et que cette part doit être comprise dans la catégorie de revenus qui correspond à la nature de l'activité économique exercée par le groupement. G.I.E. ayant pour objet de faciliter l'insertion des familles dans la vie moderne au niveau du travail, du logement et de l'organisation des loisirs et contribuant à l'étude des projets, réalisant pour le compte de ses membres certaines opérations mobilières et immobilières moyennant rémunération. Ces activités relèvent par nature d'une activité d'entremise et d'agents d'affaire. Leurs résultats peuvent donc être réintégrés dans les revenus des membres imposables dans la catégorie des B.I.C.. Ces rémunérations perçues par l'administrateur président de ce groupement constituent non des salaires mais un mode de répartition des résultats du groupement et entrent donc dans la catégorie des B.I.C.. Il en est de même d'une indemnité qui en l'espèce ne peut être regardée que comme un complément de rémunération.
N° 22280
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 octobre 1981
19-04-01-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES
Personnes physiques membres d'un G.I.E. - Nature des revenus perçus - Rémunérations versées à l'administrateur président du G.I.E..
Il résulte des dispositions de l'article 239 quater I du C.G.I. que les personnes physiques membres d'un G.I.E. sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement et que cette part doit être comprise dans la catégorie de revenus qui correspond à la nature de l'activité économique exercée par le groupement. G.I.E. ayant pour objet de faciliter l'insertion des familles dans la vie moderne au niveau du travail, du logement et de l'organisation des loisirs et contribuant à l'étude des projets, réalisant pour le compte de ses membres certaines opérations mobilières et immobilières moyennant rémunération. Ces activités relèvent par nature d'une activité d'entremise et d'agents d'affaire. Leurs résultats peuvent donc être réintégrés dans les revenus des membres imposables dans la catégorie des B.I.C.. Ces rémunérations perçues par l'administrateur président de ce groupement constituent non des salaires mais un mode de répartition des résultats du groupement et entrent donc dans la catégorie des B.I.C.. Il en est de même d'une indemnité qui en l'espèce ne peut être regardée que comme un complément de rémunération.
19-04-02-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES
Personnes physiques membres d'un G.I.E. - G.I.E. ayant une activité d'agent d'affaires - Président administrateur de G.I.E. percevant une rémunération.
Il résulte des dispositions de l'article 239 quater I du C.G.I. que les personnes physiques membres d'un G.I.E. sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement et que cette part doit être comprise dans la catégorie de revenus qui correspond à la nature de l'activité économique exercée par le groupement. G.I.E. ayant pour objet de faciliter l'insertion des familles dans la vie moderne au niveau du travail, du logement et de l'organisation des loisirs et contribuant à l'étude des projets, réalisant pour le compte de ses membres certaines opérations mobilières et immobilières moyennant rémunération. Ces activités relèvent par nature d'une activité d'entremise et d'agents d'affaire. Leurs résultats peuvent donc être réintégrés dans les revenus des membres imposables dans la catégorie des B.I.C.. Ces rémunérations perçues par l'administrateur président de ce groupement constituent non des salaires mais un mode de répartition des résultats du groupement et entrent donc dans la catégorie des B.I.C.. Il en est de même d'une indemnité qui en l'espèce ne peut être regardée que comme un complément de rémunération.