Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 56720, lecture du 2 juin 1986

Analyse n° 56720
2 juin 1986
Conseil d'État

N° 56720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 2 juin 1986


19-04-01-04-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES

Exonérations - Exonération des coopératives et syndicats agricoles - Exonération des sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat - Condition - Fonctionnement conforme aux dispositions qui les régissent.




En vertu du 1-2° de l'article 207 du C.G.I., les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les opérations effectuées avec des sociétaires, à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Aux termes de l'article 2 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, l'objet des dites sociétés coopératives est notamment d'assurer l'approvisionnement de leurs sociétaires en leur procurant les produits, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si elles ne sont pas tenues de contrôler l'usage fait par leurs sociétaires des approvisionnements qu'elles leur fournissent, les sociétés coopératives agricoles mentionnées au 1-2° de l'article 207 du C.G.I. ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition pour les profits qu'elles tirent d'une vente lorsque, à la date de la vente, elles ne peuvent manifestement pas ignorer que la chose vendue n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole de l'acheteur. Absence d'exonération du profit résultant de la vente de moissonneuses-batteuses par une coopérative agricole à quatre sociétaires possédant chacun, au moment de la vente, une autre moissonneuse-batteuse, exploitant des superficies d'une dizaine d'hectares pour trois d'entre eux et 21 hectares pour le quatrième et exerçant, en plus de leur activité agricole, une activité d'entrepreneur de travaux agricoles.

Voir aussi