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Ariane Web: Conseil d'État 56645, lecture du 11 décembre 1987

Analyse n° 56645
11 décembre 1987
Conseil d'État

N° 56645
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 décembre 1987


01-02-02-01-03-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE

Extension par arrêté interministériel des règles concernant l'organisation des productions, acceptées par les membres des comités économiques agricoles [article 16 de la loi du 8 août 1962] - Règlement communautaire du 18 mai 1972 ne donnant plus compétence aux autorités des Etats pour étendre ces règles .




Il résulte de l'interprétation donnée, dans sa décision 218-85 du 25 novembre 1986, par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les dispositions du règlement n° 1035-72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, entré en vigueur postérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension, ne donnent pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre les règles établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des productions d'une région déterminée si ces règles concernent le triage, le calibrage, le poids et la présentation des produits ou si elles imposent l'obligation de présenter la totalité de la production à la vente publique sur les seuls marchés agréés par l'organisation de producteurs et de contribuer au fonctionnement du régime de retrait institué par cette organisation. Par suite, l'arrêté interministériel du 11 janvier 1974 doit être déclaré illégal en tant que, reconduisant les dispositions de l'article 1-2°, 3° et 6° de l'arrêté du 27 juillet 1966, il réglemente des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des ministres intéressés.



01-03-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES

Modification des circonstances de droit ou de fait après une première consultation - Arrêté interministériel du 16 janvier 1970 étendant certaines obligations édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne - Intervention d'un réglement communautaire ayant modifié les circonstances de droit et de fait - Illégalité de l'arrêté.




Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension qu'à cette date le législateur a entendu confirmer la compétence précédemment attribuée aux ministres intéressés par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 pour étendre les règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles. Si les ministres intéressés, quelle qu'ait été la portée, en ce qui concerne la compétence des autorités nationales, du règlement n° 159-66 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 octobre 1966, étaient ainsi habilités par ces dispositions législatives, confirmées par le législateur postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à prendre un arrêté d'extension, l'intervention du règlement communautaire a modifié les circonstances de droit et de fait qui prévalaient lorsqu'avait été pris l'arrêté du 27 juillet 1966 étendant certaines obligations édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne aux producteurs de choux-fleurs et d'artichauts. Ainsi les ministres ne pouvaient légalement se fonder sur la procédure de consultation qui avait précédé cet arrêté ni prononcer, par l'arrêté du 16 janvier 1970, une nouvelle extension sans qu'une nouvelle procédure de consultation, conforme aux dispositions de la loi du 8 août 1962, ait été menée à son terme.



03-01-05 : AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - AUTRES INSTITUTIONS AGRICOLES

Comités économiques agricoles [article 16 de la loi du 8 août 1962] - Extension par arrêté ministériel des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions - Arrêtés interministériels étendant certaines obligations édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne - Arrêté du 16 janvier 1970 - Ministre s'étant fondé sur la procédure consultative préalable à l'intervention de l'arrêté du 27 juillet 1966 - Illégalité. ,RJ1 Arrêté du 11 janvier 1974 - Incompétence des ministres signataires de l'arrêté en raison des dispositions du règlement communautaire du 18 mai 1972 .




Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension qu'à cette date le législateur a entendu confirmer la compétence précédemment attribuée aux ministres intéressés par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 pour étendre les règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles. Si les ministres intéressés, quelle qu'ait été la portée, en ce qui concerne la compétence des autorités nationales, du règlement n° 159-66 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 octobre 1966, étaient ainsi habilités par ces dispositions législatives, confirmées par le législateur postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à prendre un arrêté d'extension, l'intervention du règlement communautaire a modifié les circonstances de droit et de fait qui prévalaient lorsqu'avait été pris l'arrêté du 27 juillet 1966 étendant certaines obligations édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne aux producteurs de choux-fleurs et d'artichauts. Ainsi les ministres ne pouvaient légalement se fonder sur la procédure de consultation qui avait précédé cet arrêté ni prononcer, par l'arrêté du 16 janvier 1970, une nouvelle extension sans qu'une nouvelle procédure de consultation, conforme aux dispositions de la loi du 8 août 1962, ait été menée à son terme.



03-05-04 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES

Arrêtés interministériels étendant certaines obligations édictées par un comité économique agricole - Arrêté du 16 janvier 1970 - Ministre s'étant fondé sur la procédure consultative préalable à l'intervention de l'arrêté du 27 juillet 1966 - Illégalité. ,RJ1 Arrêté du 11 janvier 1974 - Incompétence des ministres signataires de l'arrêté en raison des dispositions du règlement communautaire du 18 mai 1972 .




Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension qu'à cette date le législateur a entendu confirmer la compétence précédemment attribuée aux ministres intéressés par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 pour étendre les règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles. Si les ministres intéressés, quelle qu'ait été la portée, en ce qui concerne la compétence des autorités nationales, du règlement n° 159-66 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 octobre 1966, étaient ainsi habilités par ces dispositions législatives, confirmées par le législateur postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à prendre un arrêté d'extension, l'intervention du règlement communautaire a modifié les circonstances de droit et de fait qui prévalaient lorsqu'avait été pris l'arrêté du 27 juillet 1966 étendant certaines obligations édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne aux producteurs de choux-fleurs et d'artichauts. Ainsi les ministres ne pouvaient légalement se fonder sur la procédure de consultation qui avait précédé cet arrêté ni prononcer, par l'arrêté du 16 janvier 1970, une nouvelle extension sans qu'une nouvelle procédure de consultation, conforme aux dispositions de la loi du 8 août 1962, ait été menée à son terme.



15-02-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

Intervention d'un règlement communautaire - Modification des circonstances de fait et de droit prévalant lors de l'intervention d'un arrêté interministériel.




Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension qu'à cette date le législateur a entendu confirmer la compétence précédemment attribuée aux ministres intéressés par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 pour étendre les règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles. Si les ministres intéressés, quelle qu'ait été la portée, en ce qui concerne la compétence des autorités nationales, du règlement n° 159-66 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 octobre 1966, étaient ainsi habilités par ces dispositions législatives, confirmées par le législateur postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à prendre un arrêté d'extension, l'intervention du règlement communautaire a modifié les circonstances de droit et de fait qui prévalaient lorsqu'avait été pris l'arrêté du 27 juillet 1966 étendant certaines obligations édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne aux producteurs de choux-fleurs et d'artichauts. Ainsi les ministres ne pouvaient légalement se fonder sur la procédure de consultation qui avait précédé cet arrêté ni prononcer, par l'arrêté du 16 janvier 1970, une nouvelle extension sans qu'une nouvelle procédure de consultation, conforme aux dispositions de la loi du 8 août 1962, ait été menée à son terme.



15-03-03-01-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES REGLEMENTS

Règlement n° 1035-72 du Conseil des Communautés européennes du 18 mai 1972 - Effets - Incompétence des autorités nationales des Etats pour étendre certaines règles édictées par un comité économique agricole - Illégalité de l'arrêté interministériel du 11 janvier 1974.




Il résulte de l'interprétation donnée, dans sa décision 218-85 du 25 novembre 1986, par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les dispositions du règlement n° 1035-72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, entré en vigueur postérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension, ne donnent pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre les règles établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des productions d'une région déterminée si ces règles concernent le triage, le calibrage, le poids et la présentation des produits ou si elles imposent l'obligation de présenter la totalité de la production à la vente publique sur les seuls marchés agréés par l'organisation de producteurs et de contribuer au fonctionnement du régime de retrait institué par cette organisation. Par suite, l'arrêté interministériel du 11 janvier 1974 doit être déclaré illégal en tant que, reconduisant les dispositions de l'article 1-2°, 3° et 6° de l'arrêté du 27 juillet 1966, il réglemente des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des ministres intéressés.



15-03-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES

Loi écran" faisant obstacle à l'examen de la légalité de la mesure au regard des stipulations du Traité de Rome [jurisprudence antérieure à l'arrêt d'Assemblée du 20 octobre 1989] - Règlement n° 159-66 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 octobre 1966 - Ordonnance du 22 septembre 1967 confirmant la compétence attribuée aux ministres intéressés par l'article 16 de la loi du 8 août 1962 pour étendre les règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles.




Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension qu'à cette date le législateur a entendu confirmer la compétence précédemment attribuée aux ministres intéressés par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 pour étendre les règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles. Si les ministres intéressés, quelle qu'ait été la portée, en ce qui concerne la compétence des autorités nationales, du règlement n° 159-66 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 octobre 1966, étaient ainsi habilités par ces dispositions législatives, confirmées par le législateur postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à prendre un arrêté d'extension, l'intervention du règlement communautaire a modifié les circonstances de droit et de fait qui prévalaient lorsqu'avait été pris l'arrêté du 27 juillet 1966 étendant certaines obligations édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne aux producteurs de choux-fleurs et d'artichauts. Ainsi les ministres ne pouvaient légalement se fonder sur la procédure de consultation qui avait précédé cet arrêté ni prononcer, par l'arrêté du 16 janvier 1970, une nouvelle extension sans qu'une nouvelle procédure de consultation, conforme aux dispositions de la loi du 8 août 1962, ait été menée à son terme.



15-05-14 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Règlement n° 1035-72 du Conseil des Communautés européennes du 18 mai 1972 - Effets - Incompétence des autorités nationales des Etats pour étendre certaines règles édictées par un Comité économique agricole.




Il résulte de l'interprétation donnée, dans sa décision 218-85 du 25 novembre 1986, par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les dispositions du règlement n° 1035-72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, entré en vigueur postérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui a modifié la procédure d'extension, ne donnent pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre les règles établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des productions d'une région déterminée si ces règles concernent le triage, le calibrage, le poids et la présentation des produits ou si elles imposent l'obligation de présenter la totalité de la production à la vente publique sur les seuls marchés agréés par l'organisation de producteurs et de contribuer au fonctionnement du régime de retrait institué par cette organisation. Par suite, l'arrêté interministériel du 11 janvier 1974 doit être déclaré illégal en tant que, reconduisant les dispositions de l'article 1-2°, 3° et 6° de l'arrêté du 27 juillet 1966, il réglemente des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des ministres intéressés.

Voir aussi