Conseil d'État
N° 54635
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juin 1989
01-04-04-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Effets - Possibilité de l'opposer, sans surseoir à statuer, sur une question ressortissant à la compétence du juge judiciaire même si celui-ci en a été saisi.
Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.
54-06-06-01-02 : PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE
Possibilité d'opposer l'exception de chose jugée, sans surseoir à statuer sur une question ressortissant à la compétence du juge judiciaire même si celui-ci en a été saisi.
Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.
54-07-01-07 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE
Absence d'obligation - Absence d'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait statué sur une question de droit ressortissant normalement à la compétence de ce juge et sur laquelle le juge administratif a statué par un jugement ayant autorité de la chose jugée.
Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.
N° 54635
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juin 1989
01-04-04-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Effets - Possibilité de l'opposer, sans surseoir à statuer, sur une question ressortissant à la compétence du juge judiciaire même si celui-ci en a été saisi.
Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.
54-06-06-01-02 : PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE
Possibilité d'opposer l'exception de chose jugée, sans surseoir à statuer sur une question ressortissant à la compétence du juge judiciaire même si celui-ci en a été saisi.
Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.
54-07-01-07 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE
Absence d'obligation - Absence d'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait statué sur une question de droit ressortissant normalement à la compétence de ce juge et sur laquelle le juge administratif a statué par un jugement ayant autorité de la chose jugée.
Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.