Conseil d'État
N° 109276
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 février 1990
28-04-02-02-01 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL
Membres des compagnies républicaines de sécurité - Eligibilité dans la commune de cantonnement.
L'article L.231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité, lesquels, en vertu de l'article 2 du décret du 28 novembre 1977, sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnement. Aucune autre disposition législative n'établissant une telle inéligibilité, les membres des compagnies républicaines de sécurité sont éligibles dans la commune où se situe leur cantonnement.
N° 109276
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 février 1990
28-04-02-02-01 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL
Membres des compagnies républicaines de sécurité - Eligibilité dans la commune de cantonnement.
L'article L.231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité, lesquels, en vertu de l'article 2 du décret du 28 novembre 1977, sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnement. Aucune autre disposition législative n'établissant une telle inéligibilité, les membres des compagnies républicaines de sécurité sont éligibles dans la commune où se situe leur cantonnement.