Base de jurisprudence


Analyse n° 58657
24 septembre 1990
Conseil d'État

N° 58657
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 septembre 1990


01-01-02-02-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - TRAITE DE ROME

Compatibilité d'une loi postérieure avec un règlement communautaire - Absence en l'espèce (1).




Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l'arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d'un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d'illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).



03-05-04 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES

Réglementation des marchés par les comités économiques agricoles - Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles - Illégalité (1).




Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l'arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d'un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d'illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).



15-02-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

Compatibilité entre un règlement du Conseil des Communautés européennes et une loi postérieure - Contrôle exercé par le juge administratif - Incompatibilité en l'espèce (1).




Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l'arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d'un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d'illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).



15-03-03-01-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES REGLEMENTS

Règlement n° 1035-72 du Conseil des Communautés européennes du 18 mai 1972 - Effets - Incompétence des autorités nationales des Etats pour étendre certaines règles édictées par un comité économique agricole - Illégalité de l'arrêté interministériel du 28 avril 1981 (1).




Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l'arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d'un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d'illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).



17-02-01-01 : COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES LEGISLATIFS - LOIS.

Existence d'un contrôle juridictionnel - Contrôle par le juge administratif de la compatibilité entre un règlement de la communauté économique européenne et une loi postérieure (1).




Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l'arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d'un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d'illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).



54-07-01-04-035 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS

Moyen tiré de l'incompatibilité entre un règlement du conseil des communautés européennes et une loi postérieure (1).




Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l'arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d'un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d'illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu'elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).