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Ariane Web: Conseil d'État 108088, lecture du 20 mars 1992

Analyse n° 108088
20 mars 1992
Conseil d'État

N° 108088
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 1992


01-04-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES)

Mesure d'application d'une loi qui serait contraire au Traité de Rome.




Recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a fixé en application des dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période 1988-1989. Est recevable le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle applique une loi qui serait contraire au Traité de Rome (sol. impl.) (1). L'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 a rendu la législation française de la vignette compatible avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987. Par ailleurs, il résulte des lois des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois. La taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement. Ainsi les dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne le véhicules immatriculés avant 1988.



15-02-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME

Contrôle de la compatibilité entre le Traité de Rome et une loi postérieure - Article 227-1 du traité - Moyen tiré de ce que l'acte attaqué ferait application d'une loi contraire au Traité de Rome - Recevabilité.




Recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a fixé en application des dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période 1988-1989. Est recevable le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle applique une loi qui serait contraire au Traité de Rome (sol. impl.).



15-05-11-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - ACCISES ET DROITS INDIRECTS

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur - Conformité au Traité de Rome du régime issu de la loi du 30 décembre 1987.




L'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 a rendu la législation française de la vignette compatible avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987. Par ailleurs, il résulte des lois des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois. La taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement. Ainsi les dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du Traité de Rome en ce qui concerne les véhicules immatriculés avant 1988.



19-01-01-005-04-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

Existence - Délibération fixant le tarif de la vignette.




Recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a fixé en application des dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période 1988-1989. Est recevable le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle applique une loi qui serait contraire au Traité de Rome (sol. impl.) (1). L'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 a rendu la législation française de la vignette compatible avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987. Par ailleurs, il résulte des lois des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois. La taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement. Ainsi les dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne le véhicules immatriculés avant 1988.

Voir aussi