Conseil d'État
N° 163524
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 janvier 1997
01-01-06-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES
Existence - Dispositions fixant une limitation et dispositions instituant une dérogation à cette limitation - Conséquence - Annulation des dispositions dérogatoires entrainant l'annulation des dispositions fixant une limitation.
Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé à une répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, sur certaines plages horaires, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum déterminée. L'annulation de ces dispositions dérogatoires de l'arrêté entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de ce même arrêté limitant le nombre de services aller et de services retour sur l'aéroport d'Orly, qui en sont inséparables.
15-05-23 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS
Réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires - Réglementation de la répartition du trafic entre plusieurs aéroports (article 8-1) - Caractère discriminatoire - Existence (1).
Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé, sur le fondement de l'article 8-1 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires qui l'autorise à fixer la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire, à une nouvelle répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, sur certaines plages horaires, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum déterminée en fonction de l'importance du trafic annuel observé en nombre de passagers entre le système aéroportuaire parisien et l'aéroport ou système aéroportuaire communautaire. Dès lors que la capacité minimale des aéronefs bénéficiant de cette dérogation est définie non en fonction du trafic annuel constaté entre le seul aéroport d'Orly et tout autre aéroport communautaire mais en fonction du trafic annuel constaté entre l'ensemble du système aéroportuaire parisien et l'aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient, ces dispositions de l'arrêté présentent, eu égard à leurs effets, un caractère discriminatoire incompatible avec les principe fixés par l'article 8-1 susmentionné ainsi que par les articles 59 et 62 du Traité instituant la Communauté européenne. Annulation.
65-03-04-02 : TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES
Arrêté du ministre chargé des transports fixant la répartition du trafic entre plusieurs aéroports - Caractère discriminatoire au regard des dispositions de l'article 8-1 du réglement n°2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et des articles 59 et 62 du Traité instituant la Communauté européenne - Existence (1).
Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé, sur le fondement de l'article 8-1 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires qui l'autorise à fixer la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire, à une nouvelle répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, sur certaines plages horaires, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum déterminée en fonction de l'importance du trafic annuel observé en nombre de passagers entre le système aéroportuaire parisien et l'aéroport ou système aéroportuaire communautaire. Dès lors que la capacité minimale des aéronefs bénéficiant de cette dérogation est définie non en fonction du trafic annuel constaté entre le seul aéroport d'Orly et tout autre aéroport communautaire mais en fonction du trafic annuel constaté entre l'ensemble du système aéroportuaire parisien et l'aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient, ces dispositions de l'arrêté présentent, eu égard à leurs effets, un caractère discriminatoire incompatible avec les principe fixés par l'article 8-1 susmentionné ainsi que par les articles 59 et 62 du Traité instituant la Communauté européenne. Annulation.
N° 163524
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 janvier 1997
01-01-06-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES
Existence - Dispositions fixant une limitation et dispositions instituant une dérogation à cette limitation - Conséquence - Annulation des dispositions dérogatoires entrainant l'annulation des dispositions fixant une limitation.
Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé à une répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, sur certaines plages horaires, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum déterminée. L'annulation de ces dispositions dérogatoires de l'arrêté entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de ce même arrêté limitant le nombre de services aller et de services retour sur l'aéroport d'Orly, qui en sont inséparables.
15-05-23 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS
Réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires - Réglementation de la répartition du trafic entre plusieurs aéroports (article 8-1) - Caractère discriminatoire - Existence (1).
Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé, sur le fondement de l'article 8-1 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires qui l'autorise à fixer la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire, à une nouvelle répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, sur certaines plages horaires, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum déterminée en fonction de l'importance du trafic annuel observé en nombre de passagers entre le système aéroportuaire parisien et l'aéroport ou système aéroportuaire communautaire. Dès lors que la capacité minimale des aéronefs bénéficiant de cette dérogation est définie non en fonction du trafic annuel constaté entre le seul aéroport d'Orly et tout autre aéroport communautaire mais en fonction du trafic annuel constaté entre l'ensemble du système aéroportuaire parisien et l'aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient, ces dispositions de l'arrêté présentent, eu égard à leurs effets, un caractère discriminatoire incompatible avec les principe fixés par l'article 8-1 susmentionné ainsi que par les articles 59 et 62 du Traité instituant la Communauté européenne. Annulation.
65-03-04-02 : TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES
Arrêté du ministre chargé des transports fixant la répartition du trafic entre plusieurs aéroports - Caractère discriminatoire au regard des dispositions de l'article 8-1 du réglement n°2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et des articles 59 et 62 du Traité instituant la Communauté européenne - Existence (1).
Arrêté par lequel le ministre chargé des transports a procédé, sur le fondement de l'article 8-1 du réglement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires qui l'autorise à fixer la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire, à une nouvelle répartition du trafic au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien, en prévoyant que, si chaque transporteur ne peut exploiter à l'aéroport d'Orly qu'un nombre limité de services aller et de services retour entre cet aéroport et un autre aéroport ou système aéroportuaire communautaire, cette limitation n'est pas applicable aux transporteurs qui, sur certaines plages horaires, utiliseront exclusivement des aéronefs d'une capacité minimum déterminée en fonction de l'importance du trafic annuel observé en nombre de passagers entre le système aéroportuaire parisien et l'aéroport ou système aéroportuaire communautaire. Dès lors que la capacité minimale des aéronefs bénéficiant de cette dérogation est définie non en fonction du trafic annuel constaté entre le seul aéroport d'Orly et tout autre aéroport communautaire mais en fonction du trafic annuel constaté entre l'ensemble du système aéroportuaire parisien et l'aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient, ces dispositions de l'arrêté présentent, eu égard à leurs effets, un caractère discriminatoire incompatible avec les principe fixés par l'article 8-1 susmentionné ainsi que par les articles 59 et 62 du Traité instituant la Communauté européenne. Annulation.