Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 181718, lecture du 12 juin 1998

Analyse n° 181718
12 juin 1998
Conseil d'État

N° 181718
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juin 1998


02-02 : AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES

Publicité en faveur des officines de pharmacie (décret n°96-531 du 14 juin 1996) - a) Restrictions assimilables à une interdiction de toute publicité - Absence - b) Violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1) (2).




a) L'article R.5053-3 du code de la santé publique autorise la publication dans la presse écrite de communiqués et d'annonces mentionnant l'adresse de l'officine, le nom de son propriétaire ainsi que les activités pratiquées, de même que la mise à disposition dans l'officine de brochures d'éducation sanitaire comportant le nom et l'adresse du pharmacien et la diffusion d'objets ou de produits de valeur négligeable. Ces opérations, qui permettent aux titulaires d'officines d'informer le public, c'est-à-dire leurs clients potentiels, de leur existence et de faire connaître leurs activités, ont un caractère publicitaire. L'article L.551-11 du code de la santé publique, qui s'applique d'ailleurs sans préjudice des règles déontologiques édictées sur le fondement de l'article L. 538-1 du même code, n'ayant pas pour objet de poser un principe général d'autorisation de la publicité en faveur des officines qui ne serait assorti d'aucune restriction, il n'est pas méconnu par les dispositions susmentionnées, lesquelles n'interdisent pas toute publicité en faveur des officines de pharmacie. b) Eu égard aux impératifs de protection de la santé publique et aux principes de déontologie de la profession de pharmacien, les auteurs du décret du 14 juin 1996 introduisant un article R.5053-3 dans le code de la santé publique n'ont pas porté à la liberté d'expression une atteinte excessive en limitant, en application de l'article L.551-11 du code de la santé publique, les formes de publicité autorisées en faveur des officines de pharmacie. Absence, en tout état de cause, de violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



55-03-04-03 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION

Publicité en faveur des officines de pharmacie (décret n°96-531 du 14 juin 1996) - a) Restrictions assimilables à une interdiction de toute publicité - Absence - b) Violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1) (2).




a) L'article R.5053-3 du code de la santé publique autorise la publication dans la presse écrite de communiqués et d'annonces mentionnant l'adresse de l'officine, le nom de son propriétaire ainsi que les activités pratiquées, de même que la mise à disposition dans l'officine de brochures d'éducation sanitaire comportant le nom et l'adresse du pharmacien et la diffusion d'objets ou de produits de valeur négligeable. Ces opérations, qui permettent aux titulaires d'officines d'informer le public, c'est-à-dire leurs clients potentiels, de leur existence et de faire connaître leurs activités, ont un caractère publicitaire. L'article L.551-11 du code de la santé publique, qui s'applique d'ailleurs sans préjudice des règles déontologiques édictées sur le fondement de l'article L. 538-1 du même code, n'ayant pas pour objet de poser un principe général d'autorisation de la publicité en faveur des officines qui ne serait assorti d'aucune restriction, il n'est pas méconnu par les dispositions susmentionnées, lesquelles n'interdisent pas toute publicité en faveur des officines de pharmacie. b) Eu égard aux impératifs de protection de la santé publique et aux principes de déontologie de la profession de pharmacien, les auteurs du décret du 14 juin 1996 introduisant un article R.5053-3 dans le code de la santé publique n'ont pas porté à la liberté d'expression une atteinte excessive en limitant, en application de l'article L.551-11 du code de la santé publique, les formes de publicité autorisées en faveur des officines de pharmacie. Absence, en tout état de cause, de violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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