Conseil d'État
N° 171317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 novembre 1998
09-06 : ARTS ET LETTRES - LIVRE
Règlement des bouquinistes - Critères de qualités professionnelles, de spécialité et d'ancienneté, conditions d'occupation unique, personnelle et exclusive, obligation de faire connaître les dates de repos annuel - Légalité.
Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Le maire de Paris a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique. En outre, il a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'administration municipale, en vue de prévenir les absences trop fréquentes dommageables à la bonne utilisation du domaine public.
135-06-01-01-02 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS - MAIRE DE PARIS
Compétence - Ediction du règlement des bouquinistes.
La partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes ne relève pas du domaine public fluvial, tel que ce dernier est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais est une dépendance de la voie publique. Par suite, compétence pour édicter le règlement des bouquinistes non de l'autorité chargée de délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial mais du maire de Paris, chargé en vertu de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
24-01-01-02-02-02 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes - Conséquence - Compétence du maire de Paris pour édicter le règlement des bouquinistes.
La partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes ne relève pas du domaine public fluvial, tel que ce dernier est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais est une dépendance de la voie publique. Par suite, compétence pour édicter le règlement des bouquinistes non de l'autorité chargée de délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial mais du maire de Paris, chargé en vertu de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
24-01-02-01-01-01 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES
Autorisations accordées aux bouquinistes - Critères de qualités professionnelles, de spécialité et d'ancienneté - Condition d'occupation unique, personnelle et exclusive - Obligation de faire connaître les dates de repos annuel - Légalité.
Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Le maire de Paris a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique. En outre, il a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'administration municipale, en vue de prévenir les absences trop fréquentes dommageables à la bonne utilisation du domaine public.
N° 171317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 novembre 1998
09-06 : ARTS ET LETTRES - LIVRE
Règlement des bouquinistes - Critères de qualités professionnelles, de spécialité et d'ancienneté, conditions d'occupation unique, personnelle et exclusive, obligation de faire connaître les dates de repos annuel - Légalité.
Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Le maire de Paris a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique. En outre, il a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'administration municipale, en vue de prévenir les absences trop fréquentes dommageables à la bonne utilisation du domaine public.
135-06-01-01-02 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS - MAIRE DE PARIS
Compétence - Ediction du règlement des bouquinistes.
La partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes ne relève pas du domaine public fluvial, tel que ce dernier est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais est une dépendance de la voie publique. Par suite, compétence pour édicter le règlement des bouquinistes non de l'autorité chargée de délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial mais du maire de Paris, chargé en vertu de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
24-01-01-02-02-02 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes - Conséquence - Compétence du maire de Paris pour édicter le règlement des bouquinistes.
La partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes ne relève pas du domaine public fluvial, tel que ce dernier est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais est une dépendance de la voie publique. Par suite, compétence pour édicter le règlement des bouquinistes non de l'autorité chargée de délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial mais du maire de Paris, chargé en vertu de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
24-01-02-01-01-01 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES
Autorisations accordées aux bouquinistes - Critères de qualités professionnelles, de spécialité et d'ancienneté - Condition d'occupation unique, personnelle et exclusive - Obligation de faire connaître les dates de repos annuel - Légalité.
Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Le maire de Paris a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique. En outre, il a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'administration municipale, en vue de prévenir les absences trop fréquentes dommageables à la bonne utilisation du domaine public.