Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 179049, lecture du 15 octobre 1999

Analyse n° 179049
15 octobre 1999
Conseil d'État

N° 179049 179054
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 octobre 1999


01-01-06-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES

Existence - Dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques.




Les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l'assiette est constituée par leur chiffre d'affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France, présentent un caractère indivisible. Ces dispositions, qui méconnaissant les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'elles ne permettent de déduire de l'assiette de la contribution que les dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées dans l'Etat d'imposition, doivent par conséquent être annulées dans leur ensemble.



15-05-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Liberté d'établissement - Violation - Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques (article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France (1).




Les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l'assiette est constituée par leur chiffre d'affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France. Il découle de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 1999 qu'une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d'autres Etats membres et opérant en France par le biais d'établissements secondaires, laquelle n'est pas justifiée au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d'établissement. Ainsi, les dispositions susmentionnées méconnaissent les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) de ce traité.



19-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES

Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques (article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Violation des articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) du traité instituant la Communauté européenne, relatifs à la liberté d'établissement (1).




Les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l'assiette est constituée par leur chiffre d'affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France. Il découle de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 1999 qu'une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d'autres Etats membres et opérant en France par le biais d'établissements secondaires, laquelle n'est pas justifiée au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d'établissement. Ainsi, les dispositions susmentionnées méconnaissent les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) de ce traité.



19-08 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES

Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques (article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Violation des articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) du traité instituant la Communauté européenne, relatifs à la liberté d'établissement (1).




Les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l'assiette est constituée par leur chiffre d'affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France. Il découle de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 1999 qu'une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d'autres Etats membres et opérant en France par le biais d'établissements secondaires, laquelle n'est pas justifiée au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d'établissement. Ainsi, les dispositions susmentionnées méconnaissent les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) de ce traité.



54-07-01 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES

Divisibilité - Absence - Dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques.




Les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l'assiette est constituée par leur chiffre d'affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France, présentent un caractère indivisible. Ces dispositions, qui méconnaissant les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'elles ne permettent de déduire de l'assiette de la contribution que les dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées dans l'Etat d'imposition, doivent par conséquent être annulées dans leur ensemble.



62-03 : SECURITE SOCIALE - COTISATIONS

Autres ressources des régimes de sécurité sociale - Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques (article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Déduction des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France - Violation des articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) du traité instituant la Communauté européenne, relatifs à la liberté d'établissement (1).




Les dispositions du III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l'assiette est constituée par leur chiffre d'affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France. Il découle de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 1999 qu'une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d'autres Etats membres et opérant en France par le biais d'établissements secondaires, laquelle n'est pas justifiée au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d'établissement. Ainsi, les dispositions susmentionnées méconnaissent les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) de ce traité.

Voir aussi