Conseil d'État
N° 188328
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 mars 2000
15-03-01-03 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES
Règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne - a) Champ d'application - Boues d'épuration utilisées en agriculture - Inclusion, nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles (1) - b) Objection au transfert soulevée par les autorités compétentes de destination - Notion - Correspondance du préfet adressée à l'autorité compétente d'expédition soulignant la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires - Existence.
a) Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993. b) Aux termes du 2 de l'article 7 du règlement du 1er février 1993 : "Les autorités compétentes de destination (...) disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert". En soulignant dans une correspondance adressée à l'autorité compétente d'expédition la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires, le préfet de la Moselle a entendu émettre une objection relative à la capacité des exploitations agricoles destinataires à valoriser les quantités de boues dans des conditions conformes aux dispositions législatives nationales en matière de protection de l'environnement et de protection de la santé. Dès lors aucune autorisation tacite de transfert n'a pu naître.
15-03-03-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne - Champ d'application - Boues d'épuration utilisées en agriculture - Inclusion, nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles (1) (2).
Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993.
15-05-10 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT
Règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne - a) Champ d'application - Boues d'épuration utilisées en agriculture - Inclusion, nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles (1) (2) - b) Objection au transfert soulevée par les autorités compétentes de destination - Notion - Correspondance du préfet adressée à l'autorité compétente d'expédition soulignant la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires - Existence.
a) Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993. b) Aux termes du 2 de l'article 7 du règlement du 1er février 1993 : "Les autorités compétentes de destination (...) disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert". En soulignant dans une correspondance adressée à l'autorité compétente d'expédition la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires, le préfet de la Moselle a entendu émettre une objection relative à la capacité des exploitations agricoles destinataires à valoriser les quantités de boues dans des conditions conformes aux dispositions législatives nationales en matière de protection de l'environnement et de protection de la santé. Dès lors aucune autorisation tacite de transfert n'a pu naître.
N° 188328
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 mars 2000
15-03-01-03 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES
Règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne - a) Champ d'application - Boues d'épuration utilisées en agriculture - Inclusion, nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles (1) - b) Objection au transfert soulevée par les autorités compétentes de destination - Notion - Correspondance du préfet adressée à l'autorité compétente d'expédition soulignant la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires - Existence.
a) Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993. b) Aux termes du 2 de l'article 7 du règlement du 1er février 1993 : "Les autorités compétentes de destination (...) disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert". En soulignant dans une correspondance adressée à l'autorité compétente d'expédition la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires, le préfet de la Moselle a entendu émettre une objection relative à la capacité des exploitations agricoles destinataires à valoriser les quantités de boues dans des conditions conformes aux dispositions législatives nationales en matière de protection de l'environnement et de protection de la santé. Dès lors aucune autorisation tacite de transfert n'a pu naître.
15-03-03-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne - Champ d'application - Boues d'épuration utilisées en agriculture - Inclusion, nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles (1) (2).
Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993.
15-05-10 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT
Règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne - a) Champ d'application - Boues d'épuration utilisées en agriculture - Inclusion, nonobstant la circonstance qu'elles ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles (1) (2) - b) Objection au transfert soulevée par les autorités compétentes de destination - Notion - Correspondance du préfet adressée à l'autorité compétente d'expédition soulignant la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires - Existence.
a) Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993. b) Aux termes du 2 de l'article 7 du règlement du 1er février 1993 : "Les autorités compétentes de destination (...) disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert". En soulignant dans une correspondance adressée à l'autorité compétente d'expédition la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires, le préfet de la Moselle a entendu émettre une objection relative à la capacité des exploitations agricoles destinataires à valoriser les quantités de boues dans des conditions conformes aux dispositions législatives nationales en matière de protection de l'environnement et de protection de la santé. Dès lors aucune autorisation tacite de transfert n'a pu naître.