Conseil d'État
N° 195054
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 décembre 2000
14-02-01-04 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL
Réglementation des marchés d'intérêt national (ordonnance du 23 septembre 1967) - Atteinte à la liberté d'établissement - Existence - Caractère admissible de cette atteinte - Existence - Raison impérieuse d'intérêt général.
Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes, l'atteinte à la liberté d'établissement portée par une législation nationale peut être admise au titre tout d'abord des mesures dérogatoires prévues par le traité qui admettent les restrictions justifiées par la participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ou par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En outre, les entraves à la liberté d'établissement qui découlent de mesures nationales indistinctement applicables peuvent être acceptées également si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. A cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui. Les dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 prévoient qu'autour d'un marché d'intérêt national, il est institué un périmètre de protection, dit "périmètre négatif" à l'intérieur duquel les commerçants de gros de produits agricoles et alimentaires sont autorisés à poursuivre, mais non à développer, leur activité, et qu'il peut également être institué un autre périmètre dit "périmètre positif", à l'intérieur duquel toute activité de vente en gros est interdite. Des dérogations peuvent toutefois être accordées à ces interdictions, dès lors qu'elles sont "de nature à améliorer la productivité de la distribution" et que les installations qu'elles concernent sont satisfaisantes au point de vue "de l'urbanisme, de l'hygiène et de la sécurité". L'institution des marchés d'intérêt national a notamment pour objet d'assurer, dans des conditions qui garantissent la sécurité sanitaire, l'approvisionnement des grandes agglomérations en produits agricoles et alimentaires. La réglementation de ces marchés répond également à des considérations d'ordre public, liées aux conditions de circulation et de stationnement des véhicules transportant les produits concernés ainsi qu'à des considérations d'urbanisme et d'environnement. Ces motifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier, en application de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, une limitation à la liberté d'établissement. Les règles déterminées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 pour fixer les conditions de création et les modalités de gestion des marchés d'intérêt national ne portent pas à la liberté d'établissement une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
15-05-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Liberté d'établissement - Atteinte - Réglementation des marchés d'intérêt national (ordonnance du 23 septembre 1967) - Existence - Caractère admissible de cette atteinte - Existence - Raison impérieuse d'intérêt général (1).
Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes, l'atteinte à la liberté d'établissement portée par une législation nationale peut être admise au titre tout d'abord des mesures dérogatoires prévues par le traité qui admettent les restrictions justifiées par la participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ou par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En outre, les entraves à la liberté d'établissement qui découlent de mesures nationales indistinctement applicables peuvent être acceptées également si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. A cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui. Les dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 prévoient qu'autour d'un marché d'intérêt national, il est institué un périmètre de protection, dit "périmètre négatif" à l'intérieur duquel les commerçants de gros de produits agricoles et alimentaires sont autorisés à poursuivre, mais non à développer, leur activité, et qu'il peut également être institué un autre périmètre dit "périmètre positif", à l'intérieur duquel toute activité de vente en gros est interdite. Des dérogations peuvent toutefois être accordées à ces interdictions, dès lors qu'elles sont "de nature à améliorer la productivité de la distribution" et que les installations qu'elles concernent sont satisfaisantes au point de vue "de l'urbanisme, de l'hygiène et de la sécurité". L'institution des marchés d'intérêt national a notamment pour objet d'assurer, dans des conditions qui garantissent la sécurité sanitaire, l'approvisionnement des grandes agglomérations en produits agricoles et alimentaires. La réglementation de ces marchés répond également à des considérations d'ordre public, liées aux conditions de circulation et de stationnement des véhicules transportant les produits concernés ainsi qu'à des considérations d'urbanisme et d'environnement. Ces motifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier, en application de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, une limitation à la liberté d'établissement. Les règles déterminées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 pour fixer les conditions de création et les modalités de gestion des marchés d'intérêt national ne portent pas à la liberté d'établissement une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
54-07-01-04 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS
Moyen recevable - Existence - Moyen tiré de l'incompatibilité de la norme sur le fondement de laquelle a été prise la décision contestée avec le droit communautaire - Moyen soulevé en défense par le bénéficiaire de la mesure contestée (sol. impl.).
Un moyen tiré de l'incompatibilité de la norme sur le fondement de laquelle a été prise la décision contestée avec le droit communautaire peut être soulevé par toute partie au litige. Est ainsi recevable à soulever un tel moyen, en défense, le bénéficiaire de la mesure contestée.
N° 195054
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 décembre 2000
14-02-01-04 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL
Réglementation des marchés d'intérêt national (ordonnance du 23 septembre 1967) - Atteinte à la liberté d'établissement - Existence - Caractère admissible de cette atteinte - Existence - Raison impérieuse d'intérêt général.
Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes, l'atteinte à la liberté d'établissement portée par une législation nationale peut être admise au titre tout d'abord des mesures dérogatoires prévues par le traité qui admettent les restrictions justifiées par la participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ou par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En outre, les entraves à la liberté d'établissement qui découlent de mesures nationales indistinctement applicables peuvent être acceptées également si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. A cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui. Les dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 prévoient qu'autour d'un marché d'intérêt national, il est institué un périmètre de protection, dit "périmètre négatif" à l'intérieur duquel les commerçants de gros de produits agricoles et alimentaires sont autorisés à poursuivre, mais non à développer, leur activité, et qu'il peut également être institué un autre périmètre dit "périmètre positif", à l'intérieur duquel toute activité de vente en gros est interdite. Des dérogations peuvent toutefois être accordées à ces interdictions, dès lors qu'elles sont "de nature à améliorer la productivité de la distribution" et que les installations qu'elles concernent sont satisfaisantes au point de vue "de l'urbanisme, de l'hygiène et de la sécurité". L'institution des marchés d'intérêt national a notamment pour objet d'assurer, dans des conditions qui garantissent la sécurité sanitaire, l'approvisionnement des grandes agglomérations en produits agricoles et alimentaires. La réglementation de ces marchés répond également à des considérations d'ordre public, liées aux conditions de circulation et de stationnement des véhicules transportant les produits concernés ainsi qu'à des considérations d'urbanisme et d'environnement. Ces motifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier, en application de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, une limitation à la liberté d'établissement. Les règles déterminées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 pour fixer les conditions de création et les modalités de gestion des marchés d'intérêt national ne portent pas à la liberté d'établissement une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
15-05-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Liberté d'établissement - Atteinte - Réglementation des marchés d'intérêt national (ordonnance du 23 septembre 1967) - Existence - Caractère admissible de cette atteinte - Existence - Raison impérieuse d'intérêt général (1).
Ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes, l'atteinte à la liberté d'établissement portée par une législation nationale peut être admise au titre tout d'abord des mesures dérogatoires prévues par le traité qui admettent les restrictions justifiées par la participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ou par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. En outre, les entraves à la liberté d'établissement qui découlent de mesures nationales indistinctement applicables peuvent être acceptées également si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. A cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui. Les dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 prévoient qu'autour d'un marché d'intérêt national, il est institué un périmètre de protection, dit "périmètre négatif" à l'intérieur duquel les commerçants de gros de produits agricoles et alimentaires sont autorisés à poursuivre, mais non à développer, leur activité, et qu'il peut également être institué un autre périmètre dit "périmètre positif", à l'intérieur duquel toute activité de vente en gros est interdite. Des dérogations peuvent toutefois être accordées à ces interdictions, dès lors qu'elles sont "de nature à améliorer la productivité de la distribution" et que les installations qu'elles concernent sont satisfaisantes au point de vue "de l'urbanisme, de l'hygiène et de la sécurité". L'institution des marchés d'intérêt national a notamment pour objet d'assurer, dans des conditions qui garantissent la sécurité sanitaire, l'approvisionnement des grandes agglomérations en produits agricoles et alimentaires. La réglementation de ces marchés répond également à des considérations d'ordre public, liées aux conditions de circulation et de stationnement des véhicules transportant les produits concernés ainsi qu'à des considérations d'urbanisme et d'environnement. Ces motifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier, en application de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, une limitation à la liberté d'établissement. Les règles déterminées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 pour fixer les conditions de création et les modalités de gestion des marchés d'intérêt national ne portent pas à la liberté d'établissement une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
54-07-01-04 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS
Moyen recevable - Existence - Moyen tiré de l'incompatibilité de la norme sur le fondement de laquelle a été prise la décision contestée avec le droit communautaire - Moyen soulevé en défense par le bénéficiaire de la mesure contestée (sol. impl.).
Un moyen tiré de l'incompatibilité de la norme sur le fondement de laquelle a été prise la décision contestée avec le droit communautaire peut être soulevé par toute partie au litige. Est ainsi recevable à soulever un tel moyen, en défense, le bénéficiaire de la mesure contestée.