Conseil d'État
N° 213415
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 2000
13-01-02 : CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE
Prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur le marché - Obligation de rédaction en langue française - Existence, sauf dans les cas où une règle de droit communautaire s'oppose à cette obligation.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète, sauf dans le cas où ces dispositions seraient incompatibles avec un traité introduit dans l'ordre juridique interne. Les articles 12-5b, 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse et l'article 5 du règlement n° 98-08 ouvrent aux émetteurs de titres négociés en France la possibilité de rédiger leurs documents de présentation dans une "langue usuelle en matière financière" et de n'établir qu'un "résumé" en langue française. L'article 6 bis ajouté à la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994, prévoit que le prospectus d'information et les documents qui l'accompagnent "sont publiés dans la ou une des langues officielles de l'Etat membre où l'admission à la cote est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'Etat membre concerné, cette autre langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes". Il en résulte que la Commission des opérations de bourse a pu légalement prévoir, à l'article 12-5b de son règlement n° 98-01, que l'émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital peut, lorsqu'il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, se borner à mettre à la disposition du public français, "en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière", les documents d'information requis. En revanche, aucune disposition de droit communautaire ne permet d'écarter l'application de la loi du 4 août 1994 à l'égard des articles 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et l'article 5 du règlement n° 98-08, en tant qu'ils offrent aux émetteurs la possibilité de présenter un prospectus dans une langue usuelle en matière financière accompagné d'un simple résumé en français. Annulation de l'arrêté ministériel homologuant les règlements en cause en tant qu'il concerne ces articles.
15-05-01-03 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 6 bis de la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Compatibilité des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française avec ces stipulations - Absence.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète, sauf dans le cas où ces dispositions seraient incompatibles avec un traité introduit dans l'ordre juridique interne. Les articles 12-5b, 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse et l'article 5 du règlement n° 98-08 ouvrent aux émetteurs de titres négociés en France la possibilité de rédiger leurs documents de présentation dans une "langue usuelle en matière financière" et de n'établir qu'un "résumé" en langue française. L'article 6 bis ajouté à la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994, prévoit que le prospectus d'information et les documents qui l'accompagnent "sont publiés dans la ou une des langues officielles de l'Etat membre où l'admission à la cote est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'Etat membre concerné, cette autre langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes". Il en résulte que la Commission des opérations de bourse a pu légalement prévoir, à l'article 12-5b de son règlement n° 98-01, que l'émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital peut, lorsqu'il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, se borner à mettre à la disposition du public français, "en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière", les documents d'information requis. En revanche, aucune disposition de droit communautaire ne permet d'écarter l'application de la loi du 4 août 1994 à l'égard des articles 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et l'article 5 du règlement n° 98-08, en tant qu'ils offrent aux émetteurs la possibilité de présenter un prospectus dans une langue usuelle en matière financière accompagné d'un simple résumé en français. Annulation de l'arrêté ministériel homologuant les règlements en cause en tant qu'il concerne ces articles.
N° 213415
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 2000
13-01-02 : CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE
Prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur le marché - Obligation de rédaction en langue française - Existence, sauf dans les cas où une règle de droit communautaire s'oppose à cette obligation.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète, sauf dans le cas où ces dispositions seraient incompatibles avec un traité introduit dans l'ordre juridique interne. Les articles 12-5b, 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse et l'article 5 du règlement n° 98-08 ouvrent aux émetteurs de titres négociés en France la possibilité de rédiger leurs documents de présentation dans une "langue usuelle en matière financière" et de n'établir qu'un "résumé" en langue française. L'article 6 bis ajouté à la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994, prévoit que le prospectus d'information et les documents qui l'accompagnent "sont publiés dans la ou une des langues officielles de l'Etat membre où l'admission à la cote est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'Etat membre concerné, cette autre langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes". Il en résulte que la Commission des opérations de bourse a pu légalement prévoir, à l'article 12-5b de son règlement n° 98-01, que l'émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital peut, lorsqu'il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, se borner à mettre à la disposition du public français, "en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière", les documents d'information requis. En revanche, aucune disposition de droit communautaire ne permet d'écarter l'application de la loi du 4 août 1994 à l'égard des articles 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et l'article 5 du règlement n° 98-08, en tant qu'ils offrent aux émetteurs la possibilité de présenter un prospectus dans une langue usuelle en matière financière accompagné d'un simple résumé en français. Annulation de l'arrêté ministériel homologuant les règlements en cause en tant qu'il concerne ces articles.
15-05-01-03 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 6 bis de la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Compatibilité des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française avec ces stipulations - Absence.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française que le prospectus présentant une offre d'émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d'une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète, sauf dans le cas où ces dispositions seraient incompatibles avec un traité introduit dans l'ordre juridique interne. Les articles 12-5b, 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse et l'article 5 du règlement n° 98-08 ouvrent aux émetteurs de titres négociés en France la possibilité de rédiger leurs documents de présentation dans une "langue usuelle en matière financière" et de n'établir qu'un "résumé" en langue française. L'article 6 bis ajouté à la directive 80/390/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994, prévoit que le prospectus d'information et les documents qui l'accompagnent "sont publiés dans la ou une des langues officielles de l'Etat membre où l'admission à la cote est demandée, ou dans une autre langue à condition que, dans l'Etat membre concerné, cette autre langue soit usuelle en matière financière et soit acceptée par les autorités compétentes". Il en résulte que la Commission des opérations de bourse a pu légalement prévoir, à l'article 12-5b de son règlement n° 98-01, que l'émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital peut, lorsqu'il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, se borner à mettre à la disposition du public français, "en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière", les documents d'information requis. En revanche, aucune disposition de droit communautaire ne permet d'écarter l'application de la loi du 4 août 1994 à l'égard des articles 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et l'article 5 du règlement n° 98-08, en tant qu'ils offrent aux émetteurs la possibilité de présenter un prospectus dans une langue usuelle en matière financière accompagné d'un simple résumé en français. Annulation de l'arrêté ministériel homologuant les règlements en cause en tant qu'il concerne ces articles.