Base de jurisprudence


Analyse n° 201465
6 avril 2001
Conseil d'État

N° 201465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 avril 2001


01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS

Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 - Décisions nationales susceptibles de justifier un signalement au "Système d'Information Schengen" - Arrêté d'expulsion - Existence.




Etranger s'étant vu refuser un visa de court séjour en France au motif de son signalement par la France aux fins de non admission au système d'information Schengen, ce signalement étant notamment fondé sur un arrêté d'expulsion dont l'intéressé avait fait l'objet. Il résulte des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 et notamment de celles du paragraphe 3 de l'article 96 qu'un arrêté d'expulsion est au nombre des décisions nationales qui peuvent légalement motiver un signalement au système d'information Schengen aux fins de non admission. Si l'intéressé pouvait demander aux autorités compétentes l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le refus de visa n'a pas été opposé en méconnaissance des stipulations de la convention précitée, dès lors que cette abrogation n'était pas intervenue.



335-01-03-04 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

Visa de court séjour - Refus fondé sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'Information Schengen" - Décisions nationales susceptibles de justifier un signalement au SIS - Arrêté d'expulsion - Existence.




Etranger s'étant vu refuser un visa de court séjour en France au motif de son signalement par la France aux fins de non admission au système d'information Schengen, ce signalement étant notamment fondé sur un arrêté d'expulsion dont l'intéressé avait fait l'objet. Il résulte des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 et notamment de celles du paragraphe 3 de l'article 96 qu'un arrêté d'expulsion est au nombre des décisions nationales qui peuvent légalement motiver un signalement au système d'information Schengen aux fins de non admission. Si l'intéressé pouvait demander aux autorités compétentes l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le refus de visa n'a pas été opposé en méconnaissance des stipulations de la convention précitée, dès lors que cette abrogation n'était pas intervenue.