Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 227868, lecture du 2 octobre 2002

Analyse n° 227868
2 octobre 2002
Conseil d'État

N° 227868
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 octobre 2002



01-04-03-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux-

a) Obligation pour l'employeur de reclasser un salarié atteint de manière définitive d'une inaptitude à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement - b) Combinaison avec l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie - Effet - Obligation pour la chambre d'engager la procédure de saisine du comité médical afin qu'il se prononce sur l'inaptitude physique d'un agent et sur son caractère définitif.




a) Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. b) L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut.





14-06-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie- Personnel-

a) Principe général du droit - Obligation pour l'employeur de reclasser un salarié atteint de manière définitive d'une inaptitude à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement - b) Combinaison avec l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie - Effet - Obligation pour la chambre d'engager la procédure de saisine du comité médical afin qu'il se prononce sur l'inaptitude physique d'un agent et sur son caractère définitif.




a) Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. b) L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut.


Voir aussi