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Ariane Web: Conseil d'État 243109, lecture du 13 décembre 2002

Analyse n° 243109
13 décembre 2002
Conseil d'État

N° 243109
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 décembre 2002



28-005-04-03 : Élections- Dispositions générales applicables aux élections politiques- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques-

Saisine du juge de l'élection par la commission après décision de réformation ou de rejet d'un compte - a) Saisine n'ayant pas pour objet de faire valider cette décision, mais tendant seulement à ce que le juge de l'élection se prononce sur l'inéligibilité du candidat - b) Juge de l'élection décidant n'y avoir pas lieu de prononcer l'inéligibilité (article L. 118-3 du code électoral) - Dispositif de son jugement ne faisant pas grief au candidat - Conséquence - Absence d'intérêt du candidat à faire appel (1).




a) Si un candidat dont le compte n'a pas été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne peut discuter le bien-fondé de cette décision à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif à l'encontre de l'acte par lequel le préfet fait application des dispositions relatives au remboursement des dépenses électorales, il n'est, en revanche, pas recevable à former directement un recours contentieux contre la décision par laquelle la commission a rejeté ou réformé son compte de campagne. De même, lorsqu'après réformation ou rejet d'un compte, la commission nationale saisit "le juge de l'élection", cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation, mais tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office. b) Ainsi, dans le cas où le juge de l'élection décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité, le dispositif de son jugement ne saurait faire grief au candidat, sans qu'il y ait lieu à cet égard de distinguer selon que ce dispositif est fondé sur le motif que c'est à tort que le compte a été rejeté ou sur un motif tiré, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de la bonne foi du candidat. Celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à faire appel.





28-08-06 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours-

Appel d'un jugement décidant n'y avoir pas lieu de prononcer l'inégibilité (article L. 118-3 du code électoral) - Intérêt s'appréciant par rapport au dispositif du jugement et non à ses motifs (1) - Conséquence - Absence d'intérêt du candidat à faire appel.




Si un candidat dont le compte n'a pas été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne peut discuter le bien-fondé de cette décision à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif à l'encontre de l'acte par lequel le préfet fait application des dispositions relatives au remboursement des dépenses électorales, il n'est, en revanche, pas recevable à former directement un recours contentieux contre la décision par laquelle la commission a rejeté ou réformé son compte de campagne. De même, lorsqu'après réformation ou rejet d'un compte, la commission nationale saisit "le juge de l'élection", cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation, mais tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office. Ainsi, dans le cas où le juge de l'élection décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité, le dispositif de son jugement ne saurait faire grief au candidat, sans qu'il y ait lieu à cet égard de distinguer selon que ce dispositif est fondé sur le motif que c'est à tort que le compte a été rejeté ou sur un motif tiré, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de la bonne foi du candidat. Celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à faire appel.





54-08-01-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité- Intérêt pour faire appel-

Intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et non à ses motifs (1) - Juge de l'élection décidant qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité (article L. 118-3 du code électoral) - Dispositif ne faisant pas grief au candidat - Conséquence - Absence d'intérêt à faire appel.




L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. Ainsi, dans le cas où le juge de l'élection décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité, le dispositif de son jugement ne saurait faire grief au candidat, sans qu'il y ait lieu à cet égard de distinguer selon que ce dispositif est fondé sur le motif que c'est à tort que le compte de campagne a été rejeté ou sur un motif tiré, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de la bonne foi du candidat. Candidat ne justifiant pas d'un intérêt à faire appel.


(1) Cf. Section, 28 janvier 1966, Société "La Purfina française", p. 68.

Voir aussi