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Ariane Web: Conseil d'État 216358, lecture du 30 décembre 2002

Analyse n° 216358
30 décembre 2002
Conseil d'État

N° 216358
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2002



15-05-11-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Sixième directive - a) Article 13 A 1 b) - Exonération des prestations d'hospitalisation et de soins médicaux - Champ d'application - Prestations fournies, normalement sans but lucratif, dans les hôpitaux publics et établissements privés exerçant dans des conditions sociales comparables - b) Absence d'usage par le législateur de la faculté de subordonner au cas par cas à une ou plusieurs conditions l'exonération prévue en faveur des établissements privés par l'article 13 A 1 b) - Conséquence - Absence - Exonération des établissements de soins privés à but lucratif - c) Article 13 a 1 c) - Exonération des soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales - Champ d'application - Prestations effectuées par les praticiens dans le cadre de leurs cabinets professionnels, en dehors de tout hôpital - d) Modalités de transposition de la directive - Absence - Prises de position de l'administration fiscale (1).




a) Il résulte clairement des objectifs de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 que les prestations d'hospitalisation et de soins médicaux dont l'exonération est prévue au b) du 1 du A sont fournies dans des organismes hospitaliers de droit public ou dans des établissements privés exerçant une activité hospitalière dans des conditions sociales comparables. Ces dispositions concernent des prestations comprenant un ensemble de soins médicaux effectuées normalement sans but lucratif dans des établissements d'hospitalisation qui poursuivent des finalités sociales. b) La circonstance que le législateur français n'a pas fait application de la faculté, qui lui est ouverte par l'article 13 A 2 a), de subordonner au cas par cas à une ou plusieurs conditions qui y sont énumérées l'exonération prévue à l'article 13 A 1 b) en faveur d'établissements hospitaliers autres que ceux de droit public, n'a pas pour effet de rendre applicable le régime d'exonération prévu par l'article 13 A 1 b) aux établissements de soins de droit privé qui exercent leurs activités dans un but lucratif. c) Il résulte clairement de ces dispositions que les prestations de soins médicaux mentionnées au c) du 1 du A sont effectuées par les praticiens en dehors de toute institution hospitalière, dans le cadre de leurs cabinets professionnels. d) Les prises de position de l'administration fiscale ne peuvent être regardées comme des modalités de transposition de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977.





19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-

Exonération des soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (article 261-4-1° du C.G.I., régime applicable avant le 1-1-1988) - Champ d'application - Exclusion - Soins dispensés aux personnes hébergées dans les établissements de soins privés à caractère lucratif (2).




Les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts qui, dans leur rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 78-240 du 29 décembre 1978, lui-même adopté pour rendre la législation nationale conforme aux objectifs poursuivis par la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée "les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", ne sont pas applicables aux soins dispensés aux personnes hébergées dans les établissements de soins privés à caractère lucratif. Il ressort des termes clairs de l'article 13 A 1 b) de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 que ces dispositions concernent des prestations comprenant un ensemble de soins médicaux effectuées normalement sans but lucratif dans des établissements d'hospitalisation qui poursuivent des finalités sociales. La circonstance que le législateur français n'a pas fait application de la faculté, qui lui est ouverte par l'article 13 A 2 a), de subordonner au cas par cas à une ou plusieurs conditions qui y sont énumérées l'exonération prévue à l'article 13 A 1 b) en faveur d'établissements hospitaliers autres que ceux de droit public, n'a pas pour effet de rendre applicable le régime d'exonération prévu par l'article 13 A 1 b) aux établissements de soins de droit privé qui exercent leurs activités dans un but lucratif.





19-06-02-09-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Calcul de la taxe- Taux-

Taux réduit - Prestations de fourniture de logement par des établissements d'hébergement (article 279 du CGI) - Champ d'application - Exclusion - Mise à disposition des patients de chambres individuelles par un établissement de soins (3).




L'opération par laquelle l'établissement de soins met à la disposition de ses patients des chambres individuelles au cours de leur hospitalisation est indissociable des prestations de soins qu'il leur prodigue et ne peut être assimilée à une fourniture de logement entrant dans les prévisions de l'article 279 du code général des impôts relatives à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 %.


(1) Rappr. CJCE 28 février 1991, aff. 131/88, Commission c/ Allemagne (2) Cf. 31 mars 1993, S.A. "Clinique Lafourcade", p. 90 (3) Comp., s'agissant du régime applicable après le 1er janvier 1988, Avis 31 mai 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, p. 221 ; Rappr. 22 mai 2002, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), n° 226954, à mentionner aux Tables.

Voir aussi