Conseil d'État
N° 219646
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2002
01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-
Règle d'égalité de traitement posée par l'article 37.1, premier tiret, de l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne - a) Effet direct - Existence (1) - b) Applicabilité immédiate à la date d'entrée en vigueur de l'accord - Existence (1).
a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une règle d'égalité de traitement qui ne nécessite aucune mesure complémentaire d'application et qui, dès lors, est susceptible de régir directement la situation des particuliers et d'être invoquée par ceux-ci devant les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté européenne. b) Il résulte de cette interprétation que cette stipulation constitue une règle nouvelle qui s'applique immédiatement à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er février 1994.
15-06-03 : Communautés européennes- Relations avec les pays tiers- Accords généraux-
Accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne - Principe de non-discrimination (article 37.1) - a) Effet direct - Existence (1) - b) Applicabilité immédiate à la date d'entrée en vigueur de l'accord - Existence (1) - c) Méconnaissance - Application à des joueurs polonais d'un règlement sportif limitant le nombre de joueurs n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'espace économique européen autorisés à participer à un championnat (1).
a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37.1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une règle d'égalité de traitement qui ne nécessite aucune mesure complémentaire d'application et qui, dès lors, est susceptible de régir directement la situation des particuliers et d'être invoquée par ceux-ci devant les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté européenne. b) Il résulte également de cette interprétation que cette stipulation constitue une règle nouvelle qui s'applique immédiatement à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er février 1994. c) L'application aux joueuses de nationalité polonaise du règlement sportif applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autorisées à participer à ce championnat, crée, à l'encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à cet article 37.1.
63-05-01-04 : Spectacles, sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-
Application à des joueurs polonais d'un règlement sportif limitant le nombre de joueurs n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'espace économique européen autorisés à participer à un championnat - Discrimination fondée sur la nationalité - Existence - Conséquence - Méconnaissance du principe de non-discrimination énoncé à l'article 37 de l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne.
L'application aux joueuses de nationalité polonaise du règlement sportif applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autorisées à participer à ce championnat, crée, à l'encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à l'article 37, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne.
(1) Cf. CJCE 29 janvier 2002, aff. C-162/00, Land Nordrhein-Westfalen c/ Beata Pokrzeptowicz-Meyer.
N° 219646
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2002
01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-
Règle d'égalité de traitement posée par l'article 37.1, premier tiret, de l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne - a) Effet direct - Existence (1) - b) Applicabilité immédiate à la date d'entrée en vigueur de l'accord - Existence (1).
a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une règle d'égalité de traitement qui ne nécessite aucune mesure complémentaire d'application et qui, dès lors, est susceptible de régir directement la situation des particuliers et d'être invoquée par ceux-ci devant les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté européenne. b) Il résulte de cette interprétation que cette stipulation constitue une règle nouvelle qui s'applique immédiatement à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er février 1994.
15-06-03 : Communautés européennes- Relations avec les pays tiers- Accords généraux-
Accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne - Principe de non-discrimination (article 37.1) - a) Effet direct - Existence (1) - b) Applicabilité immédiate à la date d'entrée en vigueur de l'accord - Existence (1) - c) Méconnaissance - Application à des joueurs polonais d'un règlement sportif limitant le nombre de joueurs n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'espace économique européen autorisés à participer à un championnat (1).
a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37.1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une règle d'égalité de traitement qui ne nécessite aucune mesure complémentaire d'application et qui, dès lors, est susceptible de régir directement la situation des particuliers et d'être invoquée par ceux-ci devant les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté européenne. b) Il résulte également de cette interprétation que cette stipulation constitue une règle nouvelle qui s'applique immédiatement à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er février 1994. c) L'application aux joueuses de nationalité polonaise du règlement sportif applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autorisées à participer à ce championnat, crée, à l'encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à cet article 37.1.
63-05-01-04 : Spectacles, sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-
Application à des joueurs polonais d'un règlement sportif limitant le nombre de joueurs n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'espace économique européen autorisés à participer à un championnat - Discrimination fondée sur la nationalité - Existence - Conséquence - Méconnaissance du principe de non-discrimination énoncé à l'article 37 de l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne.
L'application aux joueuses de nationalité polonaise du règlement sportif applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autorisées à participer à ce championnat, crée, à l'encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à l'article 37, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne.
(1) Cf. CJCE 29 janvier 2002, aff. C-162/00, Land Nordrhein-Westfalen c/ Beata Pokrzeptowicz-Meyer.