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Ariane Web: Conseil d'État 224407, lecture du 20 juin 2003

Analyse n° 224407
20 juin 2003
Conseil d'État

N° 224407
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 juin 2003



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Etablissement stable en France d'une société suisse (article 5) - Notion - Filiale française de la société suisse - Conditions.




Pour l'application des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait (1), des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Prise en compte des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale (article 209-I du CGI) - Imposition des bénéfices réalisés par l'établissement stable en France d'une société suisse (article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966) - Notion d'établissement stable (article 5 de la convention) - Filiale française de la société suisse - Conditions.




Pour l'application des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait (1), des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.


(1) Solution abandonnée, sur le critère tiré de l'exercice "en fait" de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, par CE, 31 mars 2010, Société Zimmer Limited, n°s 304715, 308525, p. 88.

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