Conseil d'État
N° 245076
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2003
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Application d'une loi se trouvant dans le champ d'application d'une règle communautaire - Pouvoirs des autorités administratives - a) Existence - Interprétation de la loi conforme au droit communautaire, dans la mesure où son texte le permet (1) - b) Existence - Instruction aux services de ne pas faire application d'une loi incompatible avec le droit communautaire - c) Absence - Ediction de règles se substituant à des dispositions législatives incompatibles.
S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives.
09-08 : Arts et lettres- Usage de la langue française-
Emploi obligatoire de la langue française dans la présentation d'un produit ou d'un service (art. 2 de la loi du 4 août 1994) - Circulaire du 20 septembre 2001 - a) Circulaire fixant une règle nouvelle incompétemment édictée - Illégalité - b) Circulaire excédant, par la généralité de ses termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par certaines directives concernant les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets - Existence.
a) S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives. Par les dispositions critiquées de la circulaire du 20 septembre 2001, ses signataires ne se sont pas bornés à interpréter la loi du 4 août 1994. Ils n'ont pas davantage donné instruction à leurs services de ne pas faire application de l'article 2 de cette loi dans la mesure où il pouvait être incompatible avec certaines directives communautaires mais ont, en revanche, fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter. b) Au surplus, certaines directives du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice notamment dans ses arrêts C-369/89 du 18 juin 1991, dit "Piageme I", C-85/94 du 12 octobre 1995, dit "Piageme II" et C-385/96 du 14 juillet 1998, Goerres, imposent, pour des produits déterminés, que l'information du consommateur soit effectuée dans une langue compréhensible pour lui ou assurée par d'autres mesures, tandis que d'autres directives optent pour les langues nationales ou les langues officielles des Etats-membres, notamment en ce qui concerne les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets. Les dispositions critiquées de la circulaire excèdent, par la généralité de leurs termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par ces dernières directives.
15-02 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire-
Application d'une loi se trouvant dans le champ d'application d'une règle communautaire - Pouvoirs des autorités administratives - a) Existence - Interprétation de la loi conforme au droit communautaire, dans la mesure où son texte le permet (1) - b) Existence - Instruction aux services de ne pas faire application d'une loi incompatible avec le droit communautaire - c) Absence - Ediction de règles se substituant à des dispositions législatives incompatibles.
S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives.
(1) Cf. Assemblée, 22 décembre 1989, Ministre du budget c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier, p. 260.
N° 245076
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2003
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Application d'une loi se trouvant dans le champ d'application d'une règle communautaire - Pouvoirs des autorités administratives - a) Existence - Interprétation de la loi conforme au droit communautaire, dans la mesure où son texte le permet (1) - b) Existence - Instruction aux services de ne pas faire application d'une loi incompatible avec le droit communautaire - c) Absence - Ediction de règles se substituant à des dispositions législatives incompatibles.
S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives.
09-08 : Arts et lettres- Usage de la langue française-
Emploi obligatoire de la langue française dans la présentation d'un produit ou d'un service (art. 2 de la loi du 4 août 1994) - Circulaire du 20 septembre 2001 - a) Circulaire fixant une règle nouvelle incompétemment édictée - Illégalité - b) Circulaire excédant, par la généralité de ses termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par certaines directives concernant les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets - Existence.
a) S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives. Par les dispositions critiquées de la circulaire du 20 septembre 2001, ses signataires ne se sont pas bornés à interpréter la loi du 4 août 1994. Ils n'ont pas davantage donné instruction à leurs services de ne pas faire application de l'article 2 de cette loi dans la mesure où il pouvait être incompatible avec certaines directives communautaires mais ont, en revanche, fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter. b) Au surplus, certaines directives du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice notamment dans ses arrêts C-369/89 du 18 juin 1991, dit "Piageme I", C-85/94 du 12 octobre 1995, dit "Piageme II" et C-385/96 du 14 juillet 1998, Goerres, imposent, pour des produits déterminés, que l'information du consommateur soit effectuée dans une langue compréhensible pour lui ou assurée par d'autres mesures, tandis que d'autres directives optent pour les langues nationales ou les langues officielles des Etats-membres, notamment en ce qui concerne les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets. Les dispositions critiquées de la circulaire excèdent, par la généralité de leurs termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par ces dernières directives.
15-02 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire-
Application d'une loi se trouvant dans le champ d'application d'une règle communautaire - Pouvoirs des autorités administratives - a) Existence - Interprétation de la loi conforme au droit communautaire, dans la mesure où son texte le permet (1) - b) Existence - Instruction aux services de ne pas faire application d'une loi incompatible avec le droit communautaire - c) Absence - Ediction de règles se substituant à des dispositions législatives incompatibles.
S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives.
(1) Cf. Assemblée, 22 décembre 1989, Ministre du budget c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier, p. 260.