Conseil d'État
N° 217257
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2004
30-02-05-01-04 : Enseignement- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Conseils d'université-
Conseil d'administration constitué en formation disciplinaire - Dommages résultant de l'exercice de cette fonction juridictionnelle - Réparation incombant à l'Etat - Existence.
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges. Par suite, seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de la sanction que le conseil d'administration d'une université, constitué en formation disciplinaire, a infligé à un agent.
37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-
Dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par d'autres organes que l'Etat - Réparation incombant à l'Etat - Existence.
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-
Dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par d'autres organes que l'Etat - Réparation incombant à l'Etat - Existence.
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
N° 217257
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2004
30-02-05-01-04 : Enseignement- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Conseils d'université-
Conseil d'administration constitué en formation disciplinaire - Dommages résultant de l'exercice de cette fonction juridictionnelle - Réparation incombant à l'Etat - Existence.
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges. Par suite, seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de la sanction que le conseil d'administration d'une université, constitué en formation disciplinaire, a infligé à un agent.
37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-
Dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par d'autres organes que l'Etat - Réparation incombant à l'Etat - Existence.
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-
Dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par d'autres organes que l'Etat - Réparation incombant à l'Etat - Existence.
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.