Conseil d'État
N° 265184
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mai 2004
37-03-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Composition des juridictions-
Magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte administratif (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Circonstance faisant obstacle à ce qu'il se prononce en qualité de juge du principal - Absence (1).
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (article L du code de justice administrative)-
Magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte administratif (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Circonstance faisant obstacle à ce qu'il se prononce en qualité de juge du principal - Absence (1).
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (article L du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte administratif (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Circonstance faisant obstacle à ce qu'il se prononce en qualité de juge du principal - Absence (1).
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
(1) Rappr. décision du même jour, Section, M. Hakkar, n° 261826 et 262025, à publier.
N° 265184
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mai 2004
37-03-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Composition des juridictions-
Magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte administratif (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Circonstance faisant obstacle à ce qu'il se prononce en qualité de juge du principal - Absence (1).
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (article L du code de justice administrative)-
Magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte administratif (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Circonstance faisant obstacle à ce qu'il se prononce en qualité de juge du principal - Absence (1).
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (article L du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un acte administratif (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Circonstance faisant obstacle à ce qu'il se prononce en qualité de juge du principal - Absence (1).
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
(1) Rappr. décision du même jour, Section, M. Hakkar, n° 261826 et 262025, à publier.