Conseil d'État
N° 264494
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 juillet 2004
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Interprétation par la CJCE du droit applicable aux aides d'Etat (art. 92 devenu, après modification, 87 du traité CE et s.) - Régime jugé constitutif d'une aide nouvelle - Conséquence - Prise en compte de la décision juridictionnelle communautaire par le juge français de l'impôt saisi d'une action en restitution des sommes perçues par voie d'autorité pour financer ce régime (1).
Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, reconnaître au redevable de cette taxe un droit à la restitution des sommes illégalement mises à sa charge, sous réserve que cette restitution n'entraîne pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause.
15-05-06-02 : Communautés européennes- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Institution d'une aide nouvelle financée par l'impôt - Défaut de notification préalable à la Commission européenne (§ 3 de l'art. 93 devenu, après modification, 88 du traité instituant la Communauté européenne) - Illégalité - Conséquence - Redevable de l'imposition fondé à en demander la restitution, dans la mesure où celle-ci n'entraînerait pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause (2).
Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, reconnaître au redevable de cette taxe un droit à la restitution des sommes illégalement mises à sa charge, sous réserve que cette restitution n'entraîne pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause.
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Lois-
Taxe sur les achats de viande (art. 302 bis ZD du CGI) - Taxe finançant la collecte et l'élimination gratuites des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs - Illégalité - Régime constitutif d'une aide d'Etat - Aide instituée sans notification préalable à la Commission européenne - Conséquence - Redevables fondés à en demander la restitution, dans la mesure où celle-ci n'entraînerait pas, pour les intéressés, un enrichissement sans cause (2).
Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, reconnaître au redevable de cette taxe un droit à la restitution des sommes illégalement mises à sa charge, sous réserve que cette restitution n'entraîne pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Action en restitution d'une imposition illégalement perçue - a) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition (2) - b) Enrichissement sans cause - 1) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercutée dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - 2) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve (5)- Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.
a) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues en méconnaissance du droit communautaire. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. b) 1) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. 2) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.
19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées-
Taxe sur les achats de viande (art. 302 bis ZD du CGI) - A) Illégalité - Existence - B) Action en restitution diligentée par le redevable - 1) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition (2) - 2) Enrichissement sans cause - a) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercutée dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - b) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve (5) - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.
A) Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, juger illégale la perception de la taxe litigieuse. B) 1) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues en méconnaissance du droit communautaire. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. 2) a) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. b) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Action en restitution d'une imposition illégalement perçue - a) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition (2) - b) Enrichissement sans cause - 1) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercutée dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - 2) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve (5) - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.
a) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues en méconnaissance du droit communautaire. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. b) 1) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. 2) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.
(1) Rappr., pour la prise en compte, par le juge national saisi d'une action en décharge (et non en restitution) dirigée contre des cotisations de taxe parafiscale, d'une décision rendue par la CJCE à titre préjudiciel en matière d'aides d'Etat, 2 juin 1993, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, p. 164. (2) Rappr. CJCE, 27 février 1980, aff. 68/79, Hans Just c/ Ministère danois des impôts et accises, Rec. p. 501 ; CJCE, 2 octobre 2003, aff. 147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH et autres c/ Abgabenberufungskommission Wien ; Cass. com., 29 novembre 1994, n° 2225 P, Sté Barton et Guestier ; Cass. com., 8 octobre 2002, n° 1574 FS-P, Sté La Redoute France ; Comp., pour une action en décharge (et non en restitution) dirigée contre des cotisations de taxe parafiscale et motivée par un défaut de notification aux autorités communautaires, 6 novembre 1998, Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH), p. 387. (5) Rappr., sur la charge de la preuve en matière de restitution de l'indu, CJCE, 9 novembre 1983, SpA San Giorgio, Rec. p. 3595 ; sur les règles générales d'administration de la preuve devant le juge de l'impôt, CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes, p. 273.
N° 264494
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 juillet 2004
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Interprétation par la CJCE du droit applicable aux aides d'Etat (art. 92 devenu, après modification, 87 du traité CE et s.) - Régime jugé constitutif d'une aide nouvelle - Conséquence - Prise en compte de la décision juridictionnelle communautaire par le juge français de l'impôt saisi d'une action en restitution des sommes perçues par voie d'autorité pour financer ce régime (1).
Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, reconnaître au redevable de cette taxe un droit à la restitution des sommes illégalement mises à sa charge, sous réserve que cette restitution n'entraîne pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause.
15-05-06-02 : Communautés européennes- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Institution d'une aide nouvelle financée par l'impôt - Défaut de notification préalable à la Commission européenne (§ 3 de l'art. 93 devenu, après modification, 88 du traité instituant la Communauté européenne) - Illégalité - Conséquence - Redevable de l'imposition fondé à en demander la restitution, dans la mesure où celle-ci n'entraînerait pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause (2).
Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, reconnaître au redevable de cette taxe un droit à la restitution des sommes illégalement mises à sa charge, sous réserve que cette restitution n'entraîne pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause.
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Lois-
Taxe sur les achats de viande (art. 302 bis ZD du CGI) - Taxe finançant la collecte et l'élimination gratuites des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs - Illégalité - Régime constitutif d'une aide d'Etat - Aide instituée sans notification préalable à la Commission européenne - Conséquence - Redevables fondés à en demander la restitution, dans la mesure où celle-ci n'entraînerait pas, pour les intéressés, un enrichissement sans cause (2).
Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, reconnaître au redevable de cette taxe un droit à la restitution des sommes illégalement mises à sa charge, sous réserve que cette restitution n'entraîne pas, pour l'intéressé, un enrichissement sans cause.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Action en restitution d'une imposition illégalement perçue - a) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition (2) - b) Enrichissement sans cause - 1) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercutée dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - 2) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve (5)- Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.
a) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues en méconnaissance du droit communautaire. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. b) 1) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. 2) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.
19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées-
Taxe sur les achats de viande (art. 302 bis ZD du CGI) - A) Illégalité - Existence - B) Action en restitution diligentée par le redevable - 1) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition (2) - 2) Enrichissement sans cause - a) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercutée dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - b) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve (5) - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.
A) Par un arrêt en date du 20 novembre 2003, rendu sur la question préjudicielle posée par le juge de l'impôt français, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le régime financé par la taxe d'achat sur les viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et assurant gratuitement la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, devait être qualifié d'aide d'Etat. Après avoir relevé que l'institution de cette aide n'avait pas été précédée d'une notification à la Commission européenne, le juge de l'impôt français a pu, sans erreur de droit, juger illégale la perception de la taxe litigieuse. B) 1) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues en méconnaissance du droit communautaire. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. 2) a) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. b) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Action en restitution d'une imposition illégalement perçue - a) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition (2) - b) Enrichissement sans cause - 1) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercutée dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - 2) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve (5) - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.
a) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues en méconnaissance du droit communautaire. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. b) 1) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients. 2) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi.
(1) Rappr., pour la prise en compte, par le juge national saisi d'une action en décharge (et non en restitution) dirigée contre des cotisations de taxe parafiscale, d'une décision rendue par la CJCE à titre préjudiciel en matière d'aides d'Etat, 2 juin 1993, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, p. 164. (2) Rappr. CJCE, 27 février 1980, aff. 68/79, Hans Just c/ Ministère danois des impôts et accises, Rec. p. 501 ; CJCE, 2 octobre 2003, aff. 147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH et autres c/ Abgabenberufungskommission Wien ; Cass. com., 29 novembre 1994, n° 2225 P, Sté Barton et Guestier ; Cass. com., 8 octobre 2002, n° 1574 FS-P, Sté La Redoute France ; Comp., pour une action en décharge (et non en restitution) dirigée contre des cotisations de taxe parafiscale et motivée par un défaut de notification aux autorités communautaires, 6 novembre 1998, Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH), p. 387. (5) Rappr., sur la charge de la preuve en matière de restitution de l'indu, CJCE, 9 novembre 1983, SpA San Giorgio, Rec. p. 3595 ; sur les règles générales d'administration de la preuve devant le juge de l'impôt, CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes, p. 273.