Conseil d'État
N° 235069
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 décembre 2004
15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-
Retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère n'ayant pas son siège en France (2 de l'art. 119 bis du CGI) - Compatibilité avec la liberté d'établissement dès lors qu'une société mère résidant en France peut bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes perçus - Incidence sur l'atteinte éventuelle à la liberté d'établissement de l'existence d'une convention bilatérale prévoyant que la société mère ayant fait l'objet de la retenue à la source peut imputer cet impôt sur le montant de l'impôt à acquitter dans son pays de résidence - Incidence d'une éventuelle impossibilité pour la société de procéder à cette imputation - Questions posant une difficulté sérieuse - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes.
La retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est supportée non par la société qui a sa résidence en France et qui procède au versement de dividendes à une société mère résidente d'un autre Etat, mais par cette dernière. Celle-ci supporte ainsi une retenue à la source alors qu'une société mère résidant en France peut, si elle remplit les conditions posées par l'article 145 du code général des impôts, bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes distribués par ses filiales. Cette différence de traitement pose notamment la question de savoir si une société mère résidant en France et une société mère résidant dans un autre Etat membre sont dans une situation objectivement comparable au regard d'un mécanisme de retenue à la source sur les dividendes. En vertu des stipulations précitées de l'article 24 de la convention fiscale en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas, une société mère résidant aux Pays-Bas et qui bénéficie de versements de dividendes de la part d'une société qui réside en France peut, en principe, procéder, dans les conditions que ces stipulations précisent, à une imputation de l'impôt supporté en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant de l'impôt à acquitter aux Pays-Bas. Se pose ainsi la question de savoir si le mécanisme de retenue à la source autorisé par le paragraphe 2 de l'article 10 de cette convention moyennant la fixation d'un taux plafond et l'imputation de cette retenue sur l'imposition de l'actionnaire néerlandais recevant ces dividendes peut être analysé comme un simple mode de répartition de l'imposition des dividendes entre la France et les Pays-Bas sans incidence sur la charge fiscale globale de la société mère néerlandaise et, par suite, sur la liberté d'établissement de cette société. La société qui réside aux Pays-Bas ne peut bénéficier d'une telle imputation que si l'impôt dû par elle aux Pays-Bas est supérieur à la réduction d'impôt dont elle peut se prévaloir en vertu de l'article 24 de la convention fiscale franco-néerlandaise. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur la nécessité de prendre en compte cette situation dans l'appréciation de la compatibilité de la retenue à la source avec la liberté d'établissement. Ces questions étant déterminantes pour la solution du litige et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 CE.
19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-
Retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère n'ayant pas son siège en France (2 de l'art. 119 bis du CGI) - Questions posant une difficulté sérieuse et justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justices des communautés européennes - a) Compatibilité avec la liberté d'établissement dès lors qu'une société mère résidant en France peut bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes perçus - b) Incidence, sur l'atteinte éventuelle à la liberté d'établissement, de l'existence d'une convention bilatérale prévoyant que la société mère ayant fait l'objet de la retenue à la source peut imputer cet impôt sur le montant de l'impôt à acquitter dans son pays de résidence - c) Incidence d'une éventuelle impossibilité pour la société de procéder à cette imputation.
a) La retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est supportée non par la société qui a sa résidence en France et qui procède au versement de dividendes à une société mère résidente d'un autre Etat, mais par cette dernière. Celle-ci supporte ainsi une retenue à la source alors qu'une société mère résidant en France peut, si elle remplit les conditions posées par l'article 145 du code général des impôts, bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes distribués par ses filiales. Cette différence de traitement pose notamment la question de savoir si une société mère résidant en France et une société mère résidant dans un autre Etat membre sont dans une situation objectivement comparable au regard d'un mécanisme de retenue à la source sur les dividendes. b) En vertu des stipulations précitées de l'article 24 de la convention fiscale en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas, une société mère qui réside aux Pays-Bas et qui bénéficie de versements de dividendes de la part d'une société résidant en France peut, en principe, procéder, dans les conditions que ces stipulations précisent, à une imputation de l'impôt supporté en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant de l'impôt à acquitter aux Pays-Bas. Se pose ainsi la question de savoir si le mécanisme de retenue à la source autorisé par le paragraphe 2 de l'article 10 de cette convention moyennant la fixation d'un taux plafond et l'imputation de cette retenue sur l'imposition de l'actionnaire néerlandais recevant ces dividendes peut être analysé comme un simple mode de répartition de l'imposition des dividendes entre la France et les Pays-Bas sans incidence sur la charge fiscale globale de la société mère néerlandaise et, par suite, sur la liberté d'établissement de cette société. c) La société qui réside aux Pays-Bas ne peut bénéficier d'une telle imputation que si l'impôt dû par elle aux Pays-Bas est supérieur à la réduction d'impôt dont elle peut se prévaloir en vertu de l'article 24 de la convention fiscale franco-néerlandaise. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur la nécessité de prendre en compte cette situation dans l'appréciation de la compatibilité de la retenue à la source avec la liberté d'établissement. Ces questions étant déterminantes pour la solution du litige et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 CE.
N° 235069
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 décembre 2004
15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-
Retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère n'ayant pas son siège en France (2 de l'art. 119 bis du CGI) - Compatibilité avec la liberté d'établissement dès lors qu'une société mère résidant en France peut bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes perçus - Incidence sur l'atteinte éventuelle à la liberté d'établissement de l'existence d'une convention bilatérale prévoyant que la société mère ayant fait l'objet de la retenue à la source peut imputer cet impôt sur le montant de l'impôt à acquitter dans son pays de résidence - Incidence d'une éventuelle impossibilité pour la société de procéder à cette imputation - Questions posant une difficulté sérieuse - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes.
La retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est supportée non par la société qui a sa résidence en France et qui procède au versement de dividendes à une société mère résidente d'un autre Etat, mais par cette dernière. Celle-ci supporte ainsi une retenue à la source alors qu'une société mère résidant en France peut, si elle remplit les conditions posées par l'article 145 du code général des impôts, bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes distribués par ses filiales. Cette différence de traitement pose notamment la question de savoir si une société mère résidant en France et une société mère résidant dans un autre Etat membre sont dans une situation objectivement comparable au regard d'un mécanisme de retenue à la source sur les dividendes. En vertu des stipulations précitées de l'article 24 de la convention fiscale en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas, une société mère résidant aux Pays-Bas et qui bénéficie de versements de dividendes de la part d'une société qui réside en France peut, en principe, procéder, dans les conditions que ces stipulations précisent, à une imputation de l'impôt supporté en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant de l'impôt à acquitter aux Pays-Bas. Se pose ainsi la question de savoir si le mécanisme de retenue à la source autorisé par le paragraphe 2 de l'article 10 de cette convention moyennant la fixation d'un taux plafond et l'imputation de cette retenue sur l'imposition de l'actionnaire néerlandais recevant ces dividendes peut être analysé comme un simple mode de répartition de l'imposition des dividendes entre la France et les Pays-Bas sans incidence sur la charge fiscale globale de la société mère néerlandaise et, par suite, sur la liberté d'établissement de cette société. La société qui réside aux Pays-Bas ne peut bénéficier d'une telle imputation que si l'impôt dû par elle aux Pays-Bas est supérieur à la réduction d'impôt dont elle peut se prévaloir en vertu de l'article 24 de la convention fiscale franco-néerlandaise. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur la nécessité de prendre en compte cette situation dans l'appréciation de la compatibilité de la retenue à la source avec la liberté d'établissement. Ces questions étant déterminantes pour la solution du litige et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 CE.
19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-
Retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère n'ayant pas son siège en France (2 de l'art. 119 bis du CGI) - Questions posant une difficulté sérieuse et justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justices des communautés européennes - a) Compatibilité avec la liberté d'établissement dès lors qu'une société mère résidant en France peut bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes perçus - b) Incidence, sur l'atteinte éventuelle à la liberté d'établissement, de l'existence d'une convention bilatérale prévoyant que la société mère ayant fait l'objet de la retenue à la source peut imputer cet impôt sur le montant de l'impôt à acquitter dans son pays de résidence - c) Incidence d'une éventuelle impossibilité pour la société de procéder à cette imputation.
a) La retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est supportée non par la société qui a sa résidence en France et qui procède au versement de dividendes à une société mère résidente d'un autre Etat, mais par cette dernière. Celle-ci supporte ainsi une retenue à la source alors qu'une société mère résidant en France peut, si elle remplit les conditions posées par l'article 145 du code général des impôts, bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes distribués par ses filiales. Cette différence de traitement pose notamment la question de savoir si une société mère résidant en France et une société mère résidant dans un autre Etat membre sont dans une situation objectivement comparable au regard d'un mécanisme de retenue à la source sur les dividendes. b) En vertu des stipulations précitées de l'article 24 de la convention fiscale en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas, une société mère qui réside aux Pays-Bas et qui bénéficie de versements de dividendes de la part d'une société résidant en France peut, en principe, procéder, dans les conditions que ces stipulations précisent, à une imputation de l'impôt supporté en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant de l'impôt à acquitter aux Pays-Bas. Se pose ainsi la question de savoir si le mécanisme de retenue à la source autorisé par le paragraphe 2 de l'article 10 de cette convention moyennant la fixation d'un taux plafond et l'imputation de cette retenue sur l'imposition de l'actionnaire néerlandais recevant ces dividendes peut être analysé comme un simple mode de répartition de l'imposition des dividendes entre la France et les Pays-Bas sans incidence sur la charge fiscale globale de la société mère néerlandaise et, par suite, sur la liberté d'établissement de cette société. c) La société qui réside aux Pays-Bas ne peut bénéficier d'une telle imputation que si l'impôt dû par elle aux Pays-Bas est supérieur à la réduction d'impôt dont elle peut se prévaloir en vertu de l'article 24 de la convention fiscale franco-néerlandaise. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur la nécessité de prendre en compte cette situation dans l'appréciation de la compatibilité de la retenue à la source avec la liberté d'établissement. Ces questions étant déterminantes pour la solution du litige et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 CE.