Conseil d'État
N° 273714
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 mars 2005
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
a) Déclarations d'intention (1) - Notion - Inclusion, en l'espèce - Déclarations du Président de la République - Courrier du Premier ministre - b) Actes de police administrative relatifs à l'exercice, par une personne déterminée, du droit de séjour sur le territoire national - Actes ne pouvant, compte tenu de leur objet, révéler le refus de faire droit à la demande de coopération judiciaire internationale visant cette personne que constitue une demande d'extradition.
Recours en excès de pouvoir contre un décret d'extradition, formé par la personne recherchée par les autorités étrangères. Moyen tiré de ce que les autorités françaises devaient être regardées, compte tenu du comportement qu'elles avaient manifesté par le passé à l'égard du requérant, comme ayant pris, avant l'intervention du décret litigieux, la décision de ne pas l'extrader et ne pouvaient, par suite, légalement retirer les droits que cette dernière décision lui avait ainsi conférés. a) Les déclarations faites le 20 avril 1985 par le Président de la République lors du congrès d'un mouvement de défense des droits de l'homme, au sujet du traitement par les autorités françaises des demandes d'extradition de ressortissants italiens ayant participé à des actions terroristes en Italie et installés depuis de nombreuses années en France, ainsi que les termes de la lettre adressée le 4 mars 1998 par le Premier ministre aux défenseurs de ces ressortissants, constituent de simples déclarations d'intention dépourvues, en elles-mêmes, d'effet juridique. b) Si le requérant a obtenu divers titres de séjour et si son nom a été retiré par les autorités françaises de la partie nationale du Système d'information Schengen pendant une longue période, ces circonstances n'ont pu lui conférer aucun droit acquis à ne pas être extradé.
26-03-11 : Droits civils et individuels- Libertés publiques- Droits de la personne-
Procédure pénale - Droit à un procès équitable reconnu par l'ordre public français - Méconnaissance - Absence - a) Condamnation fondée sur des charges reposant, pour partie, sur les déclarations de témoins "repentis" (2) - b) Condamnation par défaut (contumace) - 1) Condition - Possibilité pour la personne condamnée d'obtenir d'être rejugée en sa présence - Exception - Renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut (3) - 2) Renonciation établie, en l'espèce.
a) La circonstance que certaines des charges qui, retenues à l'encontre d'un prévenu, ont ultérieurement motivé sa condamnation par une juridiction pénale, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis » n'est pas contraire à l'ordre public français. b ) 1) Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. 2) En l'espèce, renonciation non équivoque ressortant, en premier lieu, de ce que la personne condamnée par contumace par une juridiction étrangère avait eu une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées à son encontre, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révélaient, par leurs dates, destinataires et contenus, certains documents dont l'existence et l'authenticité avaient été établies par l'instruction conduite devant la juridiction française, en deuxième lieu, de ce que cette personne s'était évadée de prison au cours de l'action pénale ainsi engagée et était longtemps restée introuvable, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle avait bénéficié, devant la juridiction étrangère, de la défense d'avocats qu'elle avait personnellement choisis et ce à tous les stades des procédures longues et complexes dont elle avait fait l'objet.
26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art )- Violation-
Absence - Condamnation pénale - a) Condamnation fondée sur des charges reposant, pour partie, sur les déclarations de témoins "repentis" - b) Condamnation par défaut (contumace) - 1) Condition - Possibilité pour la personne condamnée d'obtenir d'être rejugée en sa présence - Exception - Renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut (4) - 2) Renonciation établie, en l'espèce (5).
a) La circonstance que certaines des charges qui, retenues à l'encontre d'un prévenu, ont ultérieurement motivé sa condamnation par une juridiction pénale, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis » ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) 1) Il résulte, notamment, de ces mêmes stipulations qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. 2) En l'espèce, renonciation non équivoque ressortant, en premier lieu, de ce que la personne condamnée par contumace par une juridiction étrangère avait eu une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées à son encontre, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révélaient, par leurs dates, destinataires et contenus, certains documents dont l'existence et l'authenticité avaient été établies par l'instruction conduite devant la juridiction française, en deuxième lieu, de ce que cette personne s'était évadée de prison au cours de l'action pénale ainsi engagée et était longtemps restée introuvable, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle avait bénéficié, devant la juridiction étrangère, de la défense d'avocats qu'elle avait personnellement choisis et ce à tous les stades des procédures longues et complexes dont elle avait fait l'objet.
26-055-01-08-02-04 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie familiale (art )- Violation- Extradition-
Absence de violation, en principe, compte tenu de l'objet poursuivi par la mesure d'extradition et des conditions enserrant sa mise en oeuvre.
Si le décret décidant l'extradition d'une personne est susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment l'exécution de peines prononcées par des autorités judiciaires étrangères à raison de crimes ou de délits.
335-04-03-02 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité interne-
Extradition accordée en vue de l'exécution d'une condamnation pénale - a) Droit à un procès équitable - Méconnaissance - Absence - 1) Condamnation fondée sur des charges reposant, pour partie, sur les déclarations de témoins "repentis" (2) - 2) Condamnation par défaut (contumace) - Condition - Possibilité pour la personne condamnée d'obtenir d'être rejugée en sa présence - Exception - Renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut (3) (4) - Renonciation établie, en l'espèce (5) - b) Acquisition antérieure d'un droit à ne pas être extradé - Absence - 1) Déclarations du Président de la République - Courrier du Premier ministre - Actes constituant, en l'espèce, de simples déclarations d'intention (1) - 2) Actes relatifs à l'exercice du droit de séjour sur le territoire national - Actes ne pouvant, compte tenu de leur objet, révéler le refus de faire droit à la demande de coopération judiciaire internationale - c) Droit au respect de la vie privée et familiale - Atteinte portée par la mesure d'extradition - Légalité, en principe, compte tenu de l'objet de la mesure et des conditions enserrant sa mise en oeuvre.
a) Moyen tiré de ce que la condamnation pénale pour l'exécution de laquelle la demande d'extradition a été formée serait intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'ordre public français et le droit conventionnel. 1) La circonstance que certaines des charges qui, retenues à l'encontre d'un prévenu, ont ultérieurement motivé sa condamnation par une juridiction pénale, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis » n'est pas contraire à l'ordre public français et est compatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. En l'espèce, renonciation non équivoque ressortant, en premier lieu, de ce que la personne condamnée par contumace par une juridiction étrangère avait eu une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées à son encontre, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révélaient, par leurs dates, destinataires et contenus, certains documents dont l'existence et l'authenticité avaient été établies par l'instruction conduite devant la juridiction française, en deuxième lieu, de ce que cette personne s'était évadée de prison au cours de l'action pénale ainsi engagée et était longtemps restée introuvable, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle avait bénéficié, devant la juridiction étrangère, de la défense d'avocats qu'elle avait personnellement choisis et ce à tous les stades des procédures longues et complexes dont elle avait fait l'objet. b) Moyen tiré de ce que les autorités françaises devaient être regardées, compte tenu du comportement qu'elles avaient manifesté par le passé à l'égard du requérant, comme ayant pris, avant l'intervention du décret litigieux, la décision de ne pas l'extrader et ne pouvaient, par suite, légalement retirer les droits que cette dernière décision lui avait ainsi conférés. 1) Les déclarations faites le 20 avril 1985 par le Président de la République lors du congrès d'un mouvement de défense des droits de l'homme, au sujet du traitement par les autorités françaises des demandes d'extradition de ressortissants italiens ayant participé à des actions terroristes en Italie et installés depuis de nombreuses années en France, ainsi que les termes de la lettre adressée le 4 mars 1998 par le Premier ministre aux défenseurs de ces ressortissants, constituent de simples déclarations d'intention dépourvues, en elles-mêmes, d'effet juridique. 2) Si le requérant a obtenu divers titres de séjour et si son nom a été retiré par les autorités françaises de la partie nationale du Système d'information Schengen pendant une longue période, ces circonstances n'ont pu lui conférer aucun droit acquis à ne pas être extradé. c) Si le décret décidant l'extradition d'une personne est susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment l'exécution de peines prononcées par des autorités judiciaires étrangères à raison de crimes ou de délits.
(1) Cf. 25 novembre 1977, Compagnie des architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux, p. 463. (2) Cf. 8 novembre 1995, Libri, T. p. 840. (3) Comp. Section, 27 février 1987, Trincanato, p. 83. (4) Rappr. CEDH, 14 juin 2001, Medenica c/ Suisse n° 20491. (5) Rappr., avec une solution d'espèce contraire, CEDH, 10 novembre 2004, Sejdovic c/ Italie n° 56581.
N° 273714
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 mars 2005
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
a) Déclarations d'intention (1) - Notion - Inclusion, en l'espèce - Déclarations du Président de la République - Courrier du Premier ministre - b) Actes de police administrative relatifs à l'exercice, par une personne déterminée, du droit de séjour sur le territoire national - Actes ne pouvant, compte tenu de leur objet, révéler le refus de faire droit à la demande de coopération judiciaire internationale visant cette personne que constitue une demande d'extradition.
Recours en excès de pouvoir contre un décret d'extradition, formé par la personne recherchée par les autorités étrangères. Moyen tiré de ce que les autorités françaises devaient être regardées, compte tenu du comportement qu'elles avaient manifesté par le passé à l'égard du requérant, comme ayant pris, avant l'intervention du décret litigieux, la décision de ne pas l'extrader et ne pouvaient, par suite, légalement retirer les droits que cette dernière décision lui avait ainsi conférés. a) Les déclarations faites le 20 avril 1985 par le Président de la République lors du congrès d'un mouvement de défense des droits de l'homme, au sujet du traitement par les autorités françaises des demandes d'extradition de ressortissants italiens ayant participé à des actions terroristes en Italie et installés depuis de nombreuses années en France, ainsi que les termes de la lettre adressée le 4 mars 1998 par le Premier ministre aux défenseurs de ces ressortissants, constituent de simples déclarations d'intention dépourvues, en elles-mêmes, d'effet juridique. b) Si le requérant a obtenu divers titres de séjour et si son nom a été retiré par les autorités françaises de la partie nationale du Système d'information Schengen pendant une longue période, ces circonstances n'ont pu lui conférer aucun droit acquis à ne pas être extradé.
26-03-11 : Droits civils et individuels- Libertés publiques- Droits de la personne-
Procédure pénale - Droit à un procès équitable reconnu par l'ordre public français - Méconnaissance - Absence - a) Condamnation fondée sur des charges reposant, pour partie, sur les déclarations de témoins "repentis" (2) - b) Condamnation par défaut (contumace) - 1) Condition - Possibilité pour la personne condamnée d'obtenir d'être rejugée en sa présence - Exception - Renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut (3) - 2) Renonciation établie, en l'espèce.
a) La circonstance que certaines des charges qui, retenues à l'encontre d'un prévenu, ont ultérieurement motivé sa condamnation par une juridiction pénale, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis » n'est pas contraire à l'ordre public français. b ) 1) Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. 2) En l'espèce, renonciation non équivoque ressortant, en premier lieu, de ce que la personne condamnée par contumace par une juridiction étrangère avait eu une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées à son encontre, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révélaient, par leurs dates, destinataires et contenus, certains documents dont l'existence et l'authenticité avaient été établies par l'instruction conduite devant la juridiction française, en deuxième lieu, de ce que cette personne s'était évadée de prison au cours de l'action pénale ainsi engagée et était longtemps restée introuvable, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle avait bénéficié, devant la juridiction étrangère, de la défense d'avocats qu'elle avait personnellement choisis et ce à tous les stades des procédures longues et complexes dont elle avait fait l'objet.
26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art )- Violation-
Absence - Condamnation pénale - a) Condamnation fondée sur des charges reposant, pour partie, sur les déclarations de témoins "repentis" - b) Condamnation par défaut (contumace) - 1) Condition - Possibilité pour la personne condamnée d'obtenir d'être rejugée en sa présence - Exception - Renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut (4) - 2) Renonciation établie, en l'espèce (5).
a) La circonstance que certaines des charges qui, retenues à l'encontre d'un prévenu, ont ultérieurement motivé sa condamnation par une juridiction pénale, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis » ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) 1) Il résulte, notamment, de ces mêmes stipulations qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. 2) En l'espèce, renonciation non équivoque ressortant, en premier lieu, de ce que la personne condamnée par contumace par une juridiction étrangère avait eu une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées à son encontre, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révélaient, par leurs dates, destinataires et contenus, certains documents dont l'existence et l'authenticité avaient été établies par l'instruction conduite devant la juridiction française, en deuxième lieu, de ce que cette personne s'était évadée de prison au cours de l'action pénale ainsi engagée et était longtemps restée introuvable, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle avait bénéficié, devant la juridiction étrangère, de la défense d'avocats qu'elle avait personnellement choisis et ce à tous les stades des procédures longues et complexes dont elle avait fait l'objet.
26-055-01-08-02-04 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie familiale (art )- Violation- Extradition-
Absence de violation, en principe, compte tenu de l'objet poursuivi par la mesure d'extradition et des conditions enserrant sa mise en oeuvre.
Si le décret décidant l'extradition d'une personne est susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment l'exécution de peines prononcées par des autorités judiciaires étrangères à raison de crimes ou de délits.
335-04-03-02 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité interne-
Extradition accordée en vue de l'exécution d'une condamnation pénale - a) Droit à un procès équitable - Méconnaissance - Absence - 1) Condamnation fondée sur des charges reposant, pour partie, sur les déclarations de témoins "repentis" (2) - 2) Condamnation par défaut (contumace) - Condition - Possibilité pour la personne condamnée d'obtenir d'être rejugée en sa présence - Exception - Renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut (3) (4) - Renonciation établie, en l'espèce (5) - b) Acquisition antérieure d'un droit à ne pas être extradé - Absence - 1) Déclarations du Président de la République - Courrier du Premier ministre - Actes constituant, en l'espèce, de simples déclarations d'intention (1) - 2) Actes relatifs à l'exercice du droit de séjour sur le territoire national - Actes ne pouvant, compte tenu de leur objet, révéler le refus de faire droit à la demande de coopération judiciaire internationale - c) Droit au respect de la vie privée et familiale - Atteinte portée par la mesure d'extradition - Légalité, en principe, compte tenu de l'objet de la mesure et des conditions enserrant sa mise en oeuvre.
a) Moyen tiré de ce que la condamnation pénale pour l'exécution de laquelle la demande d'extradition a été formée serait intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'ordre public français et le droit conventionnel. 1) La circonstance que certaines des charges qui, retenues à l'encontre d'un prévenu, ont ultérieurement motivé sa condamnation par une juridiction pénale, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis » n'est pas contraire à l'ordre public français et est compatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. En l'espèce, renonciation non équivoque ressortant, en premier lieu, de ce que la personne condamnée par contumace par une juridiction étrangère avait eu une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées à son encontre, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révélaient, par leurs dates, destinataires et contenus, certains documents dont l'existence et l'authenticité avaient été établies par l'instruction conduite devant la juridiction française, en deuxième lieu, de ce que cette personne s'était évadée de prison au cours de l'action pénale ainsi engagée et était longtemps restée introuvable, en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle avait bénéficié, devant la juridiction étrangère, de la défense d'avocats qu'elle avait personnellement choisis et ce à tous les stades des procédures longues et complexes dont elle avait fait l'objet. b) Moyen tiré de ce que les autorités françaises devaient être regardées, compte tenu du comportement qu'elles avaient manifesté par le passé à l'égard du requérant, comme ayant pris, avant l'intervention du décret litigieux, la décision de ne pas l'extrader et ne pouvaient, par suite, légalement retirer les droits que cette dernière décision lui avait ainsi conférés. 1) Les déclarations faites le 20 avril 1985 par le Président de la République lors du congrès d'un mouvement de défense des droits de l'homme, au sujet du traitement par les autorités françaises des demandes d'extradition de ressortissants italiens ayant participé à des actions terroristes en Italie et installés depuis de nombreuses années en France, ainsi que les termes de la lettre adressée le 4 mars 1998 par le Premier ministre aux défenseurs de ces ressortissants, constituent de simples déclarations d'intention dépourvues, en elles-mêmes, d'effet juridique. 2) Si le requérant a obtenu divers titres de séjour et si son nom a été retiré par les autorités françaises de la partie nationale du Système d'information Schengen pendant une longue période, ces circonstances n'ont pu lui conférer aucun droit acquis à ne pas être extradé. c) Si le décret décidant l'extradition d'une personne est susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment l'exécution de peines prononcées par des autorités judiciaires étrangères à raison de crimes ou de délits.
(1) Cf. 25 novembre 1977, Compagnie des architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux, p. 463. (2) Cf. 8 novembre 1995, Libri, T. p. 840. (3) Comp. Section, 27 février 1987, Trincanato, p. 83. (4) Rappr. CEDH, 14 juin 2001, Medenica c/ Suisse n° 20491. (5) Rappr., avec une solution d'espèce contraire, CEDH, 10 novembre 2004, Sejdovic c/ Italie n° 56581.