Conseil d'État
N° 288801 288811
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 février 2006
54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-
Conclusions tendant à la suspension des décisions d'autorisation d'exportation et de transfert vers l'Inde de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau - Conclusions recevables, ces décisions n'ayant pas été entièrement exécutées à la date à laquelle le juge statue dès lors que la coque n'est pas parvenue à destination.
La coque de l'ex-porte-avions Clemenceau a quitté le territoire national antérieurement à l'introduction de la requête demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a refusé de suspendre l'autorisation d'exportation de matériel de guerre, accordée le 29 novembre 2005 en vue de son transfert vers l'Inde. Toutefois, cette autorisation continue de produire des effets postérieurement à la sortie de la coque des eaux territoriales françaises, dès lors notamment que sa date de validité est fixée à un an et qu'elle a été délivrée en vue de l'exécution d'un contrat aux fins de désamiantage et de démolition, qui doit s'achever en Inde, et à l'issue de laquelle interviendra le transfert de propriété de la coque au bénéfice de la société co-contractante. Il en va de même des décisions qui tendent au transfert de l'ex porte-avions en Inde en vue de son désamiantage résiduel et de sa démolition, dès lors que la coque n'est pas parvenue à destination et que ces opérations n'ont pas commencé. Les fins de non-recevoir tirées de l'entière exécution des décisions contestées doivent ainsi être écartées.
54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Cassation - Censure d'une erreur de droit - Juge des référés de première instance ayant écarté comme ne créant pas de doute sérieux le moyen tiré de ce que les décisions d'exportation de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau vers l'Inde méconnaissaient le droit communautaire relatif aux déchets.
En jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions d'exportation vers l'Inde de la coque de l'ex porte-avions Clemenceau dont la suspension était demandée, alors qu'il résulte des dispositions mêmes du règlement n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, directement applicable depuis le 6 mai 1994, et de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, et quelle que soit la qualification, d'élimination ou de valorisation de déchets, retenue pour l'opération tendant au désamiantage et à la démolition de la coque de l'ex porte-avions Clemenceau, que, dès lors que l'Inde n'est ni partie à l'Association européenne de libre échange ni à l'OCDE, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du 1er février 1993 était de nature à créer un tel doute, le juge des référés a commis une erreur de droit.
N° 288801 288811
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 février 2006
54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-
Conclusions tendant à la suspension des décisions d'autorisation d'exportation et de transfert vers l'Inde de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau - Conclusions recevables, ces décisions n'ayant pas été entièrement exécutées à la date à laquelle le juge statue dès lors que la coque n'est pas parvenue à destination.
La coque de l'ex-porte-avions Clemenceau a quitté le territoire national antérieurement à l'introduction de la requête demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a refusé de suspendre l'autorisation d'exportation de matériel de guerre, accordée le 29 novembre 2005 en vue de son transfert vers l'Inde. Toutefois, cette autorisation continue de produire des effets postérieurement à la sortie de la coque des eaux territoriales françaises, dès lors notamment que sa date de validité est fixée à un an et qu'elle a été délivrée en vue de l'exécution d'un contrat aux fins de désamiantage et de démolition, qui doit s'achever en Inde, et à l'issue de laquelle interviendra le transfert de propriété de la coque au bénéfice de la société co-contractante. Il en va de même des décisions qui tendent au transfert de l'ex porte-avions en Inde en vue de son désamiantage résiduel et de sa démolition, dès lors que la coque n'est pas parvenue à destination et que ces opérations n'ont pas commencé. Les fins de non-recevoir tirées de l'entière exécution des décisions contestées doivent ainsi être écartées.
54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Cassation - Censure d'une erreur de droit - Juge des référés de première instance ayant écarté comme ne créant pas de doute sérieux le moyen tiré de ce que les décisions d'exportation de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau vers l'Inde méconnaissaient le droit communautaire relatif aux déchets.
En jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions d'exportation vers l'Inde de la coque de l'ex porte-avions Clemenceau dont la suspension était demandée, alors qu'il résulte des dispositions mêmes du règlement n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, directement applicable depuis le 6 mai 1994, et de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, et quelle que soit la qualification, d'élimination ou de valorisation de déchets, retenue pour l'opération tendant au désamiantage et à la démolition de la coque de l'ex porte-avions Clemenceau, que, dès lors que l'Inde n'est ni partie à l'Association européenne de libre échange ni à l'OCDE, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du 1er février 1993 était de nature à créer un tel doute, le juge des référés a commis une erreur de droit.