Conseil d'État
N° 281034
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mars 2006
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
a) Absence - Société ayant agi dans son propre intérêt financier - Versement de contributions à une association en application d'obligations contractuelles constituant la contrepartie de l'appartenance à un groupe de grande distribution (1) - b) Circonstances sans incidence - 1) Absence de contrepartie directe procurée par les actions menées à bien par l'association - 2) Obligations contractuelles ne prévoyant pas de sanction explicite en cas de non-versement des contributions.
a) Dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un "référencement national" des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution "E. Leclerc", la société requérante est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer à des associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et d'autre part, que cette société établit qu'en versant les cotisations à l'une de ces associations, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du "Mouvement Leclerc", elle doit être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que le versement de ces cotisations constituerait un acte anormal de gestion. b) 1) Il en va ainsi alors même que la société requérante n'établit pas, pour l'exploitation de son centre commercial, l'existence d'une quelconque contrepartie directe aux actions menées à bien par l'association bénéficiaire des versements. 2) Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'établit pas que le non-versement des cotisations entraînerait l'exclusion du groupement, sur la seule circonstance qu'une telle exclusion n'est pas explicitement prévue par les documents écrits produits devant elle.
(1) Rappr. 26 septembre 2001, SA Rocadis, p. 424, s'agissant d'un prêt sans intérêt octroyé en contrepartie d'engagements contractuels prévus dans le cadre de l'appartenance à un groupe de grande distribution.
N° 281034
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mars 2006
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
a) Absence - Société ayant agi dans son propre intérêt financier - Versement de contributions à une association en application d'obligations contractuelles constituant la contrepartie de l'appartenance à un groupe de grande distribution (1) - b) Circonstances sans incidence - 1) Absence de contrepartie directe procurée par les actions menées à bien par l'association - 2) Obligations contractuelles ne prévoyant pas de sanction explicite en cas de non-versement des contributions.
a) Dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un "référencement national" des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution "E. Leclerc", la société requérante est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer à des associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et d'autre part, que cette société établit qu'en versant les cotisations à l'une de ces associations, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du "Mouvement Leclerc", elle doit être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que le versement de ces cotisations constituerait un acte anormal de gestion. b) 1) Il en va ainsi alors même que la société requérante n'établit pas, pour l'exploitation de son centre commercial, l'existence d'une quelconque contrepartie directe aux actions menées à bien par l'association bénéficiaire des versements. 2) Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'établit pas que le non-versement des cotisations entraînerait l'exclusion du groupement, sur la seule circonstance qu'une telle exclusion n'est pas explicitement prévue par les documents écrits produits devant elle.
(1) Rappr. 26 septembre 2001, SA Rocadis, p. 424, s'agissant d'un prêt sans intérêt octroyé en contrepartie d'engagements contractuels prévus dans le cadre de l'appartenance à un groupe de grande distribution.