Conseil d'État
N° 242727 243359 243385 2453703
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 avril 2006
04-03-02 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Dispositions spéciales relatives aux établissements privés-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Conclusions tendant à la limitation dans le temps des effets d'une annulation (4) - Existence.
Un intervenant est recevable à présenter des conclusions tendant à limiter dans le temps les effets d'une annulation, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que de telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties.
54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-
Limitation dans le temps des effets d'une annulation (4)- Conclusions présentées par un intervenant - Recevabilité.
Un intervenant est recevable à présenter des conclusions tendant à limiter dans le temps les effets d'une annulation, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que de telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties.
54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-
Conclusions présentées par un intervenant - Recevabilité (4).
Un intervenant est recevable à présenter des conclusions tendant à limiter dans le temps les effets d'une annulation, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que de telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
(1) Cf. CJCE, 1er décembre 2005, Dellas et autres, aff. C-14/04, rendu sur renvoi préjudiciel de CE, Section., 3 décembre 2003, Dellas et autres, n° 242727 - 243359 - 243385 - 243703, p. 473. (4) Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; rappr. Section, 6 mai 1970, Dame veuve Ubaud et demoiselle Cave, n° 270644, p. 303.
N° 242727 243359 243385 2453703
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 avril 2006
04-03-02 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Dispositions spéciales relatives aux établissements privés-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Conclusions tendant à la limitation dans le temps des effets d'une annulation (4) - Existence.
Un intervenant est recevable à présenter des conclusions tendant à limiter dans le temps les effets d'une annulation, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que de telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties.
54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-
Limitation dans le temps des effets d'une annulation (4)- Conclusions présentées par un intervenant - Recevabilité.
Un intervenant est recevable à présenter des conclusions tendant à limiter dans le temps les effets d'une annulation, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que de telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties.
54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-
Conclusions présentées par un intervenant - Recevabilité (4).
Un intervenant est recevable à présenter des conclusions tendant à limiter dans le temps les effets d'une annulation, alors même que les parties à l'instance n'en ont pas formées, dès lors que de telles conclusions tendent à ce que le juge adopte des dispositions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (1) - Annulation partielle du décret en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive.
Si la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. En autorisant, à l'article L. 212-4 du code du travail, la création de régimes d'équivalence, le législateur français a entendu faire application des mécanismes de pondération que ces régimes prévoient pour l'appréciation des règles posées aux articles L. 220-2 du code du travail quant au temps de pause, L. 212-7 quant à la durée de travail hebdomadaire maximale et L. 213-3 quant à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit. Dès lors, faute pour le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de 8 heures en moyenne sur une période déterminée, ce décret ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive. Par suite, s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, ce décret est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
(1) Cf. CJCE, 1er décembre 2005, Dellas et autres, aff. C-14/04, rendu sur renvoi préjudiciel de CE, Section., 3 décembre 2003, Dellas et autres, n° 242727 - 243359 - 243385 - 243703, p. 473. (4) Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; rappr. Section, 6 mai 1970, Dame veuve Ubaud et demoiselle Cave, n° 270644, p. 303.