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Ariane Web: Conseil d'État 269407, lecture du 12 juin 2006

Analyse n° 269407
12 juin 2006
Conseil d'État

N° 269407 278196
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 12 juin 2006



01-04-03-07-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Non rétroactivité des actes administratifs-

Arrêté interministériel mettant en réserve une partie de la production d'un vin - Absence d'effet sur les transactions déjà réalisées à la date de son entrée en vigueur - Conséquence - Absence de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.




Si, en vertu de l'article L. 632-7 du code rural, est nul de plein droit tout contrat de fourniture de produits passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord et si, par suite, un arrêté d'extension d'un accord interprofessionnel mettant en réserve une partie d'une production vinicole fait obstacle à la commercialisation d'une partie des vins qui, déjà produits, n'avaient pas encore été vendus à la date de sa publication, il n'a, en revanche, pas pour objet et ne saurait être regardé comme ayant pour effet de remettre en cause la validité des transactions réalisées avant son entrée en vigueur. Dès lors, cet arrêté n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale.





03-05-06 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Vins-

a) Article 41 du règlement n°1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole - Portée - Acte clair - 1) Autorisation de la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation des mesures nécessitées par la préservation de l'équilibre économique de la filière - 2) Autorisation des mesures de mise en réserve de la production, nonobstant les stipulations de l'article 81 TCE - b) Légalité des arrêtés d'extension des mesures de mise en réserve de la production - Conditions - 1) Détermination de la durée de l'extension - Existence, malgré le silence de l'arrêté, dès lors que l'accord interprofessionnel faisant l'objet de cet arrêté a une durée déterminée (1) - 2) Conformité au principe de non-rétroactivité des actes administratifs - Absence de méconnaissance en l'espèce.




a) En vertu de l'article 41 du règlement n°1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de table à indication géographique, mettre en oeuvre les décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le "blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible" ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre. 1) Il résulte clairement de ces dispositions que, s'ils ont défini le volume de réserve à ne pas dépasser par référence à la récolte annuelle normalement disponible, leurs auteurs n'ont pas entendu interdire la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière. 2) Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production. b) 1) Des avenants à un accord interprofessionnel ont prévu la mise en réserve d'une partie de la production d'un vin bénéficiant d'une appellation contrôlée. L'arrêté interministériel qui étend ces avenants à l'ensemble des viticulteurs produisant ce vin et des négociants qui en assurent la commercialisation, sans préciser expressément la durée de cette extension, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 632-3 du code rural, selon lesquelles les accords interprofessionnels ne peuvent être étendus que pour une durée déterminée, dès lors qu'il ressort des stipulations de l'accord en application duquel les avenants contestés ont été conclus que la durée de validité de ces derniers expirait au plus tard, et en l'absence même de décision expresse, le 1er octobre de l'année suivant celle au cours de laquelle ils avaient été adoptés. 2) Si, en vertu de l'article L. 632-7 du code rural, est nul de plein droit tout contrat de fourniture de produits passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord et si, par suite, un arrêté d'extension d'un accord interprofessionnel mettant en réserve une partie d'une production vinicole fait obstacle à la commercialisation d'une partie des vins qui, déjà produits, n'avaient pas encore été vendus à la date de sa publication, il n'a, en revanche, pas pour objet et ne saurait être regardé comme ayant pour effet de remettre en cause la validité des transactions réalisées avant son entrée en vigueur. Dès lors, cet arrêté n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale.





15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne- Traité de Rome-

Article 81 TCE prohibant les pratiques concertées - Méconnaissance par une disposition de droit national prévoyant la mise en réserve d'une production vitivinicole - Absence, dès lors que le Conseil a, conformément à l'article 36 TCE, limité dans ce domaine les effets de l'article 81 en adoptant l'article 41 du règlement du 17 mai 1999.




Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production.





15-03-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Règlements communautaires-

Article 41 du règlement n°1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole - Portée - Acte clair - a) Autorisation de la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation des mesures nécessitées par la préservation de l'équilibre économique de la filière - b) Autorisation des mesures de mise en réserve de la production, nonobstant les stipulations de l'article 81 TCE.




En vertu de l'article 41 du règlement n°1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de table à indication géographique, mettre en oeuvre les décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le "blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible" ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre. a) Il résulte clairement de ces dispositions que, s'ils ont défini le volume de réserve à ne pas dépasser par référence à la récolte annuelle normalement disponible, leurs auteurs n'ont pas entendu interdire la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière. b) Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production.





15-05-06-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux entreprises-

Article 81 TCE prohibant les pratiques concertées - Portée limitée en matière agricole (art. 36 TCE et art. 41 du règlement du 17 mai 1999).




Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production.





15-05-14 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-

Marché vitivinicole - Portée de l'article 41 du règlement n°1493/99 du 17 mai 1999 - Acte clair - a) Autorisation de la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation des mesures nécessitées par la préservation de l'équilibre économique de la filière - b) Autorisation des mesures de mise en réserve de la production, nonobstant les stipulations de l'article 81 TCE.




En vertu de l'article 41 du règlement n°1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, les Etats membres peuvent, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de table à indication géographique, mettre en oeuvre les décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le "blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible" ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre. a) Il résulte clairement de ces dispositions que, s'ils ont défini le volume de réserve à ne pas dépasser par référence à la récolte annuelle normalement disponible, leurs auteurs n'ont pas entendu interdire la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière. b) Les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne prohibant les pratiques concertées entre entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ne sont, en vertu de l'article 36 du même traité, applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Celui-ci a clairement autorisé les Etats membres, par les dispositions de l'article 41 du règlement du 17 mai 1999, à imposer, le cas échéant, aux viticulteurs et négociants la mise en réserve d'une partie de la production.


(1) S'agissant d'un cas où ni la décision d'extension, ni l'accord interprofessionnel n'avaient une durée déterminée, Cf. sol. contr. 29 juillet 1994, Chevallier, n°111603, décision inédite au Recueil.

Voir aussi