Conseil d'État
N° 234560
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 décembre 2006
03-05-04 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Fruits et légumes-
Echalotes - Interdiction en France de la vente d'échalotes de semis sous l'appellation "Echalotes" (Arrêté interministériel du 17 mai 1990) - Illégalité (1).
En interdisant la vente d'échalotes de semis sous le nom d'échalote, alors qu'un étiquetage adéquat, dont il appartient à l'administration d'édicter le contenu, suffirait à renseigner les consommateurs sur les différences qui séparent ces produits des échalotes traditionnelles, l'arrêté du 17 mai 1990 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, interdite entre les Etats membres par l'article 28 du traité CE. Il est par suite entaché d'illégalité.
15-03-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Constatation de l'illégalité des règlements-
Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice qui, saisie à titre préjudiciel d'un recours en appréciation de validité d'un acte de droit communautaire, élargit d'office le champ de sa saisine (2).
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
15-05-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des marchandises-
Echalotes - Interdiction en France de la vente d'échalotes de semis sous l'appellation "Echalotes" (Arrêté interministériel du 17 mai 1990) - Illégalité (1).
En interdisant la vente d'échalotes de semis sous le nom d'échalote, alors qu'un étiquetage adéquat, dont il appartient à l'administration d'édicter le contenu, suffirait à renseigner les consommateurs sur les différences qui séparent ces produits des échalotes traditionnelles, l'arrêté du 17 mai 1990 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, interdite entre les Etats membres par l'article 28 du traité CE. Il est par suite entaché d'illégalité.
54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-
Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européenne qui, saisie à titre préjudiciel d'un recours en appréciation de validité d'un acte de droit communautaire, élargit d'office le champ de sa saisine (2).
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, l'interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
(1) Rappr. CJCE, 10 janvier 2006, De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV, aff. C-147/04. (2) Ab. jur. Section, 26 juillet 1985, Onic, p. 233 ; Rappr. CJCE, 15 octobre 1980, Roquette, aff. 145/79, Rec. p. 2917, pt 6 ; Cass. Com., Administration des douanes c/ Société Roquette, AJDA 1986, p. 269.
N° 234560
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 décembre 2006
03-05-04 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Fruits et légumes-
Echalotes - Interdiction en France de la vente d'échalotes de semis sous l'appellation "Echalotes" (Arrêté interministériel du 17 mai 1990) - Illégalité (1).
En interdisant la vente d'échalotes de semis sous le nom d'échalote, alors qu'un étiquetage adéquat, dont il appartient à l'administration d'édicter le contenu, suffirait à renseigner les consommateurs sur les différences qui séparent ces produits des échalotes traditionnelles, l'arrêté du 17 mai 1990 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, interdite entre les Etats membres par l'article 28 du traité CE. Il est par suite entaché d'illégalité.
15-03-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Constatation de l'illégalité des règlements-
Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice qui, saisie à titre préjudiciel d'un recours en appréciation de validité d'un acte de droit communautaire, élargit d'office le champ de sa saisine (2).
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
15-05-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des marchandises-
Echalotes - Interdiction en France de la vente d'échalotes de semis sous l'appellation "Echalotes" (Arrêté interministériel du 17 mai 1990) - Illégalité (1).
En interdisant la vente d'échalotes de semis sous le nom d'échalote, alors qu'un étiquetage adéquat, dont il appartient à l'administration d'édicter le contenu, suffirait à renseigner les consommateurs sur les différences qui séparent ces produits des échalotes traditionnelles, l'arrêté du 17 mai 1990 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, interdite entre les Etats membres par l'article 28 du traité CE. Il est par suite entaché d'illégalité.
54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-
Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européenne qui, saisie à titre préjudiciel d'un recours en appréciation de validité d'un acte de droit communautaire, élargit d'office le champ de sa saisine (2).
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, l'interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
(1) Rappr. CJCE, 10 janvier 2006, De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV, aff. C-147/04. (2) Ab. jur. Section, 26 juillet 1985, Onic, p. 233 ; Rappr. CJCE, 15 octobre 1980, Roquette, aff. 145/79, Rec. p. 2917, pt 6 ; Cass. Com., Administration des douanes c/ Société Roquette, AJDA 1986, p. 269.