Conseil d'État
N° 262967
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 2007
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Sommes déductibles du bénéfice imposable - Produit net des participations (art. 216 du CGI, commenté par l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Impôt sur les sociétés - Sommes déductibles du bénéfice imposable - Produit net des participations (art. 216 du CGI, commenté par l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-
Instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 relative aux modalités d'application de l'art. 216 du CGI (déductibilité du bénéfice imposable du produit net des participations) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Sommes déductibles du bénéfice imposable - Produit net des participations (art. 216 du CGI, commenté par l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
N° 262967
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 2007
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Sommes déductibles du bénéfice imposable - Produit net des participations (art. 216 du CGI, commenté par l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Impôt sur les sociétés - Sommes déductibles du bénéfice imposable - Produit net des participations (art. 216 du CGI, commenté par l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-
Instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 relative aux modalités d'application de l'art. 216 du CGI (déductibilité du bénéfice imposable du produit net des participations) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Sommes déductibles du bénéfice imposable - Produit net des participations (art. 216 du CGI, commenté par l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 de l'inclusion dans la base de calcul de la quote-part des crédits d'impôts versés en application de conventions fiscales bilatérales - a) Moyen opérant - Limites - b) Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Admissibilité au regard de l'article 7 § 2 de la directive - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
En vertu du I de l'article 216 du code général des impôts, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères sont déductibles du bénéfice imposable de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La société requérante conteste l'instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 en tant qu'elle rappelle que le montant de la quote-part est forfaitairement fixé par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôts compris, au motif qu'en incluant dans la base de calcul de cette quote-part l'avoir fiscal alors prévu par l'article 158 ter du code général des impôts, ainsi que les crédits d'impôts versés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats, l'instruction attaquée aurait méconnu les objectifs résultant de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui prévoit que le montant des charges déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la société filiale. a) Eu égard au champ d'application de la directive du 23 juillet 1990, ce moyen n'est opérant qu'en tant que l'instruction attaquée détermine les modalités d'imposition des produits perçus, par une société mère établie en France, de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. b) Compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Océ van der Grinten NV du 25 septembre 2003 (aff. C-58/01), ce moyen pose la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du produit des participations, crédit d'impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 et est susceptible d'affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d'impôt attribué à la société mère à l'occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d'un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là-même, à l'atténuation d'une double imposition, au sens de l'article 7 § 2 de la même directive. La réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère établie en France de 5 % des crédits d'impôts attribués à l'occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces bénéfices distribués ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l'imposition de la société mère si celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d'impôts sur l'impôt dû. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque, faute pour la société mère d'avoir décidé de redistribuer les bénéfices en cause à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l'avantage fiscal que représentent ces crédits d'impôts. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable de la société mère peut être considérée comme autorisée par l'article 7 § 2 de la directive du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d'un tel prélèvement et de la circonstance qu'il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d'impôts institués en vue d'atténuer la double imposition économique des dividendes, ou si elle doit être regardée comme méconnaissant les objectifs résultant de l'article 4 de la même directive.