Base de jurisprudence


Analyse n° 235069
6 avril 2007
Conseil d'État

N° 235069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 avril 2007



15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des personnes-

Liberté d'établissement - a) Compatibilité d'une retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère non résidente (2 de l'art. 119 bis du CGI, alors applicable) dès lors qu'une société mère résidente peut bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes perçus - Absence - b) Incidence de l'existence d'une convention bilatérale prévoyant que la société mère ayant fait l'objet de la retenue à la source peut imputer cet impôt sur le montant de l'impôt à acquitter dans son pays de résidence - Absence dès lors que la législation du pays de résidence exonère la société mère de l'impôt sur les dividendes de sources étrangères (1).




a) Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI alors en vigueur qui faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes constituent une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement, contraire au traité instituant la Communauté européenne. b) La circonstance que les stipulations de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 permettent, en principe, d'imputer sur l'impôt dû aux Pays-Bas par les sociétés mères néerlandaises la charge correspondant à la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés par leurs filiales françaises, n'est pas de nature à ôter son caractère discriminatoire à la situation issue des dispositions de l'article 119 bis du CGI dès lors que la combinaison de ces dispositions avec les stipulations de la convention et les règles du droit fiscal néerlandais, qui exonèrent les sociétés mères néerlandaises de l'impôt sur les dividendes de sources étrangère et notamment française et rendent par suite impossible de procéder à l'imputation de la retenue à la source supportée en application de l'article 119 bis, se traduit par le fait qu'une société mère néerlandaise supporte le poids d'une retenue à la source sur les dividendes versés par ses filiales françaises alors qu'une société mère française est presque totalement dispensée de cette imposition.





19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère non résidente (2 de l'art. 119 bis du CGI, alors applicable) - a) Compatibilité avec la liberté d'établissement (art. 43 TCE) dès lors qu'une société mère résidente peut bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes perçus - Absence - b) Incidence de l'existence d'une convention bilatérale prévoyant que la société mère ayant fait l'objet de la retenue à la source peut imputer cet impôt sur le montant de l'impôt à acquitter dans son pays de résidence - Absence dès lors que la législation du pays de résidence exonère la société mère de l'impôt sur les dividendes de sources étrangères (1).




a) Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI alors en vigueur qui faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes constituent une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement, contraire au traité instituant la Communauté européenne. b) La circonstance que les stipulations de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 permettent, en principe, d'imputer sur l'impôt dû aux Pays-Bas par les sociétés mères néerlandaises la charge correspondant à la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés par leurs filiales françaises, n'est pas de nature à ôter son caractère discriminatoire à la situation issue des dispositions de l'article 119 bis du CGI dès lors que la combinaison de ces dispositions avec les stipulations de la convention et les règles du droit fiscal néerlandais, qui exonèrent les sociétés mères néerlandaises de l'impôt sur les dividendes de sources étrangère et notamment française et rendent par suite impossible de procéder à l'imputation de la retenue à la source supportée en application de l'article 119 bis, se traduit par le fait qu'une société mère néerlandaise supporte le poids d'une retenue à la source sur les dividendes versés par ses filiales françaises alors qu'une société mère française est presque totalement dispensée de cette imposition.


(1) Cf. CJCE, 14 décembre 2006 aff. 170/05, Sté Denkavit International BV et SARL Denkavit France.