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Ariane Web: Conseil d'État 290593, lecture du 2 juillet 2007

Analyse n° 290593
2 juillet 2007
Conseil d'État

N° 290593
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 2 juillet 2007



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) - Fichier organisant les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi ont accès à certaines données dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (art. R. 351-30 du code du travail) (1).




Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autorisent des traitements de données à caractère personnel et relèvent ainsi, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. En conséquence, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles.





01-03-02-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Modalités de la consultation-

Commission nationale de l'informatique et des libertés - Régularité - Absence - Avis émis par le président sans que la commission ait délibéré en formation plénière (2).




Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement.





26-06-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Communication de traitements informatisés d'informations nominatives (loi du janvier )-

Fichier organisant les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi ont accès à certaines données dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (art. R. 351-30 du code du travail) - a) Article 11 de la loi - Applicabilité - Absence (3) - b) Article 27 de la loi - Applicabilité - Existence - Conséquence - Obligation de consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (1) - c) Consultation de la CNIL - Régularité - Absence - Avis émis par le président sans que la commission ait délibéré en formation plénière (2).




a) Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi n'ont pas pour objet de définir le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel. Elles ne relèvent donc pas des dispositions du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont la seule obligation qu'elles instituent est de soumettre à la consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) les projets de textes qui, sans avoir pour objet la création d'un traitement automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel. b) Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autorisent des traitements de données à caractère personnel et relèvent ainsi, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles. c) Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement.


(3) Rappr., pour l'application des dispositions de la directive dont est issu le 4° de l'article 11, Assemblée, 30 juin 2000, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, n° 210412, p. 252. (1) Comp. 13 septembre 1995, Association "Collectif pour la défense du droit et des libertés", n° 139446, T. p. 796. (2) Cf. 18 février 1970, Mme Grumach, n° 75006, p. 118 ; 3 décembre 1975, Sieur Tribouillier, n° 93849, p. 615.

Voir aussi