Conseil d'État
N° 297711 297870 297892 297919 297937 297955 298086 298087 301171 301238
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 9 juillet 2007
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Obligation d'assortir les projets de décret en Conseil d'Etat d'une étude d'impact (circulaires du 26 janvier 1998 et du 30 septembre 2003) - Invocabilité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir - Absence.
Les circulaires du Premier ministre du 30 septembre 2003 relative à la qualité de la réglementation et du 26 janvier 1998 relative à l'étude d'impact des projets de loi et de décret en Conseil d'Etat se bornent à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental. Par suite, la méconnaissance de ces recommandations ne peut utilement être invoquée pour soutenir qu'un décret serait irrégulier faute d'avoir été accompagné d'une étude d'impact.
01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-
Commission supérieure de codification - Code élaboré à droit non constant - Notion - Inclusion - Code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006.
En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, celle-ci a compétence pour adopter et transmettre les projets de code à droit constant, sa consultation restant en revanche facultative lorsque des modifications sont apportées à des codes existants. Le code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 comportant, d'une part, des dispositions qui résultent des choix opérés par le gouvernement pour la transposition en droit interne de deux directives communautaires et, d'autre part, des dispositions nouvelles, il ne peut être regardé comme ayant été élaboré à droit constant. Par suite, ce décret n'avait pas à être soumis à la consultation de la Commission supérieure de codification.
01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-
Conseil national des barreaux - Textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats.
Si le Conseil national des barreaux est chargé, par les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, ni ces dispositions, ni aucune autre n'imposent sa consultation sur tous les textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats. Ainsi, le Conseil national des barreaux n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Violation - Absence - Exclusion du champ d'application du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 des marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une "entreprise liée" (art. 138).
L'article 138 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 exclut du champ d'application de ce code les marchés et accords-cadres passés entre une entité adjudicatrice et une "entreprise liée" à celle-ci. Eu égard aux relations particulières existant entre une entité adjudicatrice et une entreprise liée à celle-ci au sens des dispositions de l'article 138 du code des marchés publics, cette exclusion ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité.
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Violation - a) Absence - Obligation d'allotissement des marchés public (art. 10 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - b) Existence - Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre (art. 60, 65 et 67 du même code) (1).
a) En posant le principe de l'allotissement des marchés, les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises générales ou non, et prévoient d'ailleurs des exceptions dans les cas où l'allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. En outre, il n'est pas établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité, tant en droit interne qu'en droit communautaire, non plus que la liberté de prestations de services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, la liberté d'entreprendre ou la liberté de choix du pouvoir adjudicateur. Enfin, dès lors que, conformément aux dispositions du III de l'article 27 du code des marchés publics, la passation d'un marché en lots séparés prend en compte la valeur globale des lots, ce principe ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 qui interdit le fractionnement des marchés. b) En revanche, en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics, applicables respectivement à ces trois procédures, conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Un tel critère, qui n'est pas toujours lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Annulation des dispositions litigieuses.
15-03-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Directives communautaires-
Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Article 9 (interdiction du fractionnement des marchés) - Violation - Absence - Obligation d'allotissement des marchés public (art. 10 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006).
En posant le principe de l'allotissement des marchés, les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises générales ou non, et prévoient d'ailleurs des exceptions dans les cas où l'allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. En outre, il n'est pas établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité, tant en droit interne qu'en droit communautaire, non plus que la liberté de prestations de services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, la liberté d'entreprendre ou la liberté de choix du pouvoir adjudicateur. Enfin, dès lors que, conformément aux dispositions du III de l'article 27 du code des marchés publics, la passation d'un marché en lots séparés prend en compte la valeur globale des lots, ce principe ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 qui interdit le fractionnement des marchés.
17-03-02-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs-
Marchés publics - Conséquence - Compétence du juge administratif - Inclusion - Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Conseil national des barreaux - Obligation de consultation sur les projets de textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats - Absence.
Si le Conseil national des barreaux est chargé, par les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, ni ces dispositions, ni aucune autre n'imposent sa consultation sur tous les projets de textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats. Ainsi, le Conseil national des barreaux n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Honoraires - Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique - Compétence du juge administratif.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-
Dispositions communes à différents modes de passation - Marchés publics - a) Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander aux candidats d'indiquer la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter (art. 48, II du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - Portée - Exclusion - Possibilité de retenir les conditions de recours à la sous-traitance comme critère de sélection des offres - b) Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre (art. 60, 65 et 67 du même code) - Illégalité (1).
a) Le II de l'article 48 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 prévoit que, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces dispositions permettent uniquement au pouvoir adjudicateur d'obtenir des informations sur la sous-traitance du marché envisagé, mais ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser le pouvoir adjudicateur à retenir les conditions de la sous-traitance comme un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. b) En revanche, en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics, applicables respectivement à ces trois procédures, conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Un tel critère, qui n'est pas toujours lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Annulation des dispositions litigieuses.
39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-
Règles relatives aux marchés passés par des "entités adjudicatrices" (2e partie du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - a) Notion d'entité adjudicatrice - Critère fonctionnel - Activité d'opérateurs de réseaux (art. 135 du code des marchés publics) - Exclusion - Actes par lesquels une collectivité publique confie à un tiers l'exploitation d'un réseau - b) Exclusion du champ d'application du code des marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une "entreprise liée" (art. 138) - 1) Notion d'entreprise liée - Inclusion - Entreprise liée à une personne publique entrant dans le champ d'application du code des marchés publics - 2) Violation du principe d'égalité - Absence.
a) Ne sont pas constitutifs d'une activité de mise à disposition d'un réseau au sens de l'article 135 du code des marchés publics les actes par lesquels une collectivité publique confie à un tiers l'exploitation d'un tel réseau. Dès lors, ces actes ne rentrent pas dans le champ d'application de la deuxième partie du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006, relative aux marchés passés par les "entités adjudicatrices". b) L'article 138 du code des marchés publics exclut du champ d'application de ce code les marchés et accords-cadres passés entre une entité adjudicatrice et une "entreprise liée" à celle-ci. 1) Les marchés et accords-cadres passés par une personne publique soumise au code des marchés publics avec une entreprise liée à celle-ci sont susceptibles de relever de cette exclusion. 2) Eu égard aux relations particulières existant entre une entité adjudicatrice et une entreprise liée à celle-ci au sens des dispositions de l'article 138 du code des marchés publics, cette exclusion ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité.
39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-
Allotissement des marchés - Obligation (art. 10 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - Légalité.
En posant le principe de l'allotissement des marchés, les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises générales ou non, et prévoient d'ailleurs des exceptions dans les cas où l'allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. En outre, il n'est pas établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité, tant en droit interne qu'en droit communautaire, non plus que la liberté de prestations de services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, la liberté d'entreprendre ou la liberté de choix du pouvoir adjudicateur. Enfin, dès lors que, conformément aux dispositions du III de l'article 27 du code des marchés publics, la passation d'un marché en lots séparés prend en compte la valeur globale des lots, ce principe ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 qui interdit le fractionnement des marchés.
39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique - Compétence du juge administratif.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Intérêt pour agir - Absence - Avocat demandant l'annulation de dispositions du code des marchés publics relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
Un requérant qui se prévaut de ses activités d'avocat et de formateur ainsi que de la possibilité dont il dispose de faire partie de groupements susceptibles de passer des marchés publics justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du code des marchés publics en ce qui concerne ses dispositions relatives aux marchés de prestations de services qu'il est susceptible de conclure en sa qualité d'avocat ou de formateur, mais pas celles relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-
Avocat demandant l'annulation de dispositions du code des marchés publics relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
Un requérant qui se prévaut de ses activités d'avocat et de formateur ainsi que de la possibilité dont il dispose de faire partie de groupements susceptibles de passer des marchés publics justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du code des marchés publics en ce qui concerne ses dispositions relatives aux marchés de prestations de services qu'il est susceptible de conclure en sa qualité d'avocat ou de formateur, mais pas celles relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
54-01-07-06-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Réouverture des délais- Absence- Acte reproduisant des dispositions antérieures-
Circulaire reproduisant des dispositions d'une précédente circulaire - Circonstance sans incidence - Caractère impératif de la circulaire.
Un requérant qui n'a pas contesté les dispositions d'une circulaire dans le délai de recours contentieux n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions d'une nouvelle circulaire qui, quel que soit leur caractère impératif, se bornent à confirmer celles contenues dans la première. Il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander à leurs auteurs d'abroger ces dispositions puis, le cas échéant, de présenter un recours pour excès de pouvoir contre le refus d'accueillir cette demande.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Méconnaissance de l'obligation d'assortir les projets de décret en Conseil d'Etat d'une étude d'impact (circulaires du 26 janvier 1998 et du 30 septembre 2003).
Les circulaires du Premier ministre du 30 septembre 2003 relative à la qualité de la réglementation et du 26 janvier 1998 relative à l'étude d'impact des projets de loi et de décret en Conseil d'Etat se bornent à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental. Par suite, la méconnaissance de ces recommandations ne peut utilement être invoquée pour soutenir qu'un décret serait irrégulier faute d'avoir été accompagné d'une étude d'impact.
(1) Rappr. 13 mai 1987, Société "Wanner Isofi Isolation", n° 39120, p. 171.
N° 297711 297870 297892 297919 297937 297955 298086 298087 301171 301238
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 9 juillet 2007
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Obligation d'assortir les projets de décret en Conseil d'Etat d'une étude d'impact (circulaires du 26 janvier 1998 et du 30 septembre 2003) - Invocabilité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir - Absence.
Les circulaires du Premier ministre du 30 septembre 2003 relative à la qualité de la réglementation et du 26 janvier 1998 relative à l'étude d'impact des projets de loi et de décret en Conseil d'Etat se bornent à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental. Par suite, la méconnaissance de ces recommandations ne peut utilement être invoquée pour soutenir qu'un décret serait irrégulier faute d'avoir été accompagné d'une étude d'impact.
01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-
Commission supérieure de codification - Code élaboré à droit non constant - Notion - Inclusion - Code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006.
En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, celle-ci a compétence pour adopter et transmettre les projets de code à droit constant, sa consultation restant en revanche facultative lorsque des modifications sont apportées à des codes existants. Le code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 comportant, d'une part, des dispositions qui résultent des choix opérés par le gouvernement pour la transposition en droit interne de deux directives communautaires et, d'autre part, des dispositions nouvelles, il ne peut être regardé comme ayant été élaboré à droit constant. Par suite, ce décret n'avait pas à être soumis à la consultation de la Commission supérieure de codification.
01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-
Conseil national des barreaux - Textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats.
Si le Conseil national des barreaux est chargé, par les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, ni ces dispositions, ni aucune autre n'imposent sa consultation sur tous les textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats. Ainsi, le Conseil national des barreaux n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Violation - Absence - Exclusion du champ d'application du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 des marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une "entreprise liée" (art. 138).
L'article 138 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 exclut du champ d'application de ce code les marchés et accords-cadres passés entre une entité adjudicatrice et une "entreprise liée" à celle-ci. Eu égard aux relations particulières existant entre une entité adjudicatrice et une entreprise liée à celle-ci au sens des dispositions de l'article 138 du code des marchés publics, cette exclusion ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité.
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Violation - a) Absence - Obligation d'allotissement des marchés public (art. 10 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - b) Existence - Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre (art. 60, 65 et 67 du même code) (1).
a) En posant le principe de l'allotissement des marchés, les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises générales ou non, et prévoient d'ailleurs des exceptions dans les cas où l'allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. En outre, il n'est pas établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité, tant en droit interne qu'en droit communautaire, non plus que la liberté de prestations de services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, la liberté d'entreprendre ou la liberté de choix du pouvoir adjudicateur. Enfin, dès lors que, conformément aux dispositions du III de l'article 27 du code des marchés publics, la passation d'un marché en lots séparés prend en compte la valeur globale des lots, ce principe ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 qui interdit le fractionnement des marchés. b) En revanche, en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics, applicables respectivement à ces trois procédures, conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Un tel critère, qui n'est pas toujours lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Annulation des dispositions litigieuses.
15-03-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Directives communautaires-
Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Article 9 (interdiction du fractionnement des marchés) - Violation - Absence - Obligation d'allotissement des marchés public (art. 10 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006).
En posant le principe de l'allotissement des marchés, les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises générales ou non, et prévoient d'ailleurs des exceptions dans les cas où l'allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. En outre, il n'est pas établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité, tant en droit interne qu'en droit communautaire, non plus que la liberté de prestations de services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, la liberté d'entreprendre ou la liberté de choix du pouvoir adjudicateur. Enfin, dès lors que, conformément aux dispositions du III de l'article 27 du code des marchés publics, la passation d'un marché en lots séparés prend en compte la valeur globale des lots, ce principe ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 qui interdit le fractionnement des marchés.
17-03-02-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs-
Marchés publics - Conséquence - Compétence du juge administratif - Inclusion - Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Conseil national des barreaux - Obligation de consultation sur les projets de textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats - Absence.
Si le Conseil national des barreaux est chargé, par les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, ni ces dispositions, ni aucune autre n'imposent sa consultation sur tous les projets de textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats. Ainsi, le Conseil national des barreaux n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-
Honoraires - Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique - Compétence du juge administratif.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-
Dispositions communes à différents modes de passation - Marchés publics - a) Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander aux candidats d'indiquer la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter (art. 48, II du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - Portée - Exclusion - Possibilité de retenir les conditions de recours à la sous-traitance comme critère de sélection des offres - b) Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre (art. 60, 65 et 67 du même code) - Illégalité (1).
a) Le II de l'article 48 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 prévoit que, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces dispositions permettent uniquement au pouvoir adjudicateur d'obtenir des informations sur la sous-traitance du marché envisagé, mais ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser le pouvoir adjudicateur à retenir les conditions de la sous-traitance comme un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. b) En revanche, en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics, applicables respectivement à ces trois procédures, conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Un tel critère, qui n'est pas toujours lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Annulation des dispositions litigieuses.
39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-
Règles relatives aux marchés passés par des "entités adjudicatrices" (2e partie du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - a) Notion d'entité adjudicatrice - Critère fonctionnel - Activité d'opérateurs de réseaux (art. 135 du code des marchés publics) - Exclusion - Actes par lesquels une collectivité publique confie à un tiers l'exploitation d'un réseau - b) Exclusion du champ d'application du code des marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une "entreprise liée" (art. 138) - 1) Notion d'entreprise liée - Inclusion - Entreprise liée à une personne publique entrant dans le champ d'application du code des marchés publics - 2) Violation du principe d'égalité - Absence.
a) Ne sont pas constitutifs d'une activité de mise à disposition d'un réseau au sens de l'article 135 du code des marchés publics les actes par lesquels une collectivité publique confie à un tiers l'exploitation d'un tel réseau. Dès lors, ces actes ne rentrent pas dans le champ d'application de la deuxième partie du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006, relative aux marchés passés par les "entités adjudicatrices". b) L'article 138 du code des marchés publics exclut du champ d'application de ce code les marchés et accords-cadres passés entre une entité adjudicatrice et une "entreprise liée" à celle-ci. 1) Les marchés et accords-cadres passés par une personne publique soumise au code des marchés publics avec une entreprise liée à celle-ci sont susceptibles de relever de cette exclusion. 2) Eu égard aux relations particulières existant entre une entité adjudicatrice et une entreprise liée à celle-ci au sens des dispositions de l'article 138 du code des marchés publics, cette exclusion ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité.
39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-
Allotissement des marchés - Obligation (art. 10 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006) - Légalité.
En posant le principe de l'allotissement des marchés, les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ont pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises générales ou non, et prévoient d'ailleurs des exceptions dans les cas où l'allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. En outre, il n'est pas établi que ce principe aurait en soi pour effet de créer une discrimination au détriment des entreprises générales, lesquelles, au contraire, sont aptes à soumissionner pour l'ensemble des lots d'un marché. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité, tant en droit interne qu'en droit communautaire, non plus que la liberté de prestations de services garantie par l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, la liberté d'entreprendre ou la liberté de choix du pouvoir adjudicateur. Enfin, dès lors que, conformément aux dispositions du III de l'article 27 du code des marchés publics, la passation d'un marché en lots séparés prend en compte la valeur globale des lots, ce principe ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 qui interdit le fractionnement des marchés.
39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique - Compétence du juge administratif.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Intérêt pour agir - Absence - Avocat demandant l'annulation de dispositions du code des marchés publics relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
Un requérant qui se prévaut de ses activités d'avocat et de formateur ainsi que de la possibilité dont il dispose de faire partie de groupements susceptibles de passer des marchés publics justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du code des marchés publics en ce qui concerne ses dispositions relatives aux marchés de prestations de services qu'il est susceptible de conclure en sa qualité d'avocat ou de formateur, mais pas celles relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-
Avocat demandant l'annulation de dispositions du code des marchés publics relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
Un requérant qui se prévaut de ses activités d'avocat et de formateur ainsi que de la possibilité dont il dispose de faire partie de groupements susceptibles de passer des marchés publics justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du code des marchés publics en ce qui concerne ses dispositions relatives aux marchés de prestations de services qu'il est susceptible de conclure en sa qualité d'avocat ou de formateur, mais pas celles relatives à des marchés dont il n'aurait à connaître que comme conseil des cocontractants.
54-01-07-06-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Réouverture des délais- Absence- Acte reproduisant des dispositions antérieures-
Circulaire reproduisant des dispositions d'une précédente circulaire - Circonstance sans incidence - Caractère impératif de la circulaire.
Un requérant qui n'a pas contesté les dispositions d'une circulaire dans le délai de recours contentieux n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions d'une nouvelle circulaire qui, quel que soit leur caractère impératif, se bornent à confirmer celles contenues dans la première. Il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander à leurs auteurs d'abroger ces dispositions puis, le cas échéant, de présenter un recours pour excès de pouvoir contre le refus d'accueillir cette demande.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Méconnaissance de l'obligation d'assortir les projets de décret en Conseil d'Etat d'une étude d'impact (circulaires du 26 janvier 1998 et du 30 septembre 2003).
Les circulaires du Premier ministre du 30 septembre 2003 relative à la qualité de la réglementation et du 26 janvier 1998 relative à l'étude d'impact des projets de loi et de décret en Conseil d'Etat se bornent à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental. Par suite, la méconnaissance de ces recommandations ne peut utilement être invoquée pour soutenir qu'un décret serait irrégulier faute d'avoir été accompagné d'une étude d'impact.
(1) Rappr. 13 mai 1987, Société "Wanner Isofi Isolation", n° 39120, p. 171.