Base de jurisprudence


Analyse n° 293229
16 juillet 2007
Conseil d'État

N° 293229 293254
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 juillet 2007



19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-

Redevance versée par les praticiens hospitaliers en application de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique - a) Nature de la redevance - Redevance pour service rendu - b) Montant de la redevance pouvant tenir compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire (1).




a) La redevance due par un praticien hospitalier, sur le fondement de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, au titre de l'activité libérale qu'il est autorisé à exercer au sein d'un établissement public de santé, n'est pas liée à une occupation privative du domaine public mais est la contrepartie du service que l'établissement rend à ce praticien en lui permettant de percevoir une rémunération à l'acte tout en bénéficiant des installations et du personnel du service public hospitalier. Par suite, le montant perçu par l'établissement public en application de l'article L. 6154-3 n'a pas le caractère d'une redevance domaniale mais celui d'une redevance pour service rendu. b) Pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. S'agissant de la redevance prévue par l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, la valeur du service rendu par l'établissement hospitalier au praticien y exerçant une activité libérale n'est pas limitée au coût des installations techniques et des locaux mis à la disposition de celui-ci, ainsi que des dépenses de personnel exposées par l'établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute nature qu'en retirent les praticiens hospitaliers, eu égard notamment à la possibilité qui leur est ainsi ouverte d'exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s'attache à l'établissement dans lequel ils exercent cette activité. Dès lors, le tarif de la redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens peut dépasser le seul coût de la prestation fournie et être calculée en pourcentage des honoraires perçus.





61-06-05 : Santé publique- Établissements publics de santé- Exercice d'une activité libérale-

Redevance versée par les praticiens hospitaliers en application de l'art. L. 6154-3 du code de la santé publique - a) Nature de la redevance - Redevance pour service rendu - b) Montant de la redevance pouvant tenir compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.




a) La redevance due par un praticien hospitalier, sur le fondement de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, au titre de l'activité libérale qu'il est autorisé à exercer au sein d'un établissement public de santé, n'est pas liée à une occupation privative du domaine public mais est la contrepartie du service que l'établissement rend à ce praticien en lui permettant de percevoir une rémunération à l'acte tout en bénéficiant des installations et du personnel du service public hospitalier. Par suite, le montant perçu par l'établissement public en application de l'article L. 6154-3, n'a pas le caractère d'une redevance domaniale mais celui d'une redevance pour service rendu. b) Pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. S'agissant de la redevance prévue par l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, la valeur du service rendu par l'établissement hospitalier au praticien y exerçant une activité libérale n'est pas limitée au coût des installations techniques et des locaux mis à la disposition de celui-ci, ainsi que des dépenses de personnel exposées par l'établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute nature qu'en retirent les praticiens hospitaliers, eu égard notamment à la possibilité qui leur est ainsi ouverte d'exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s'attache à l'établissement dans lequel ils exercent cette activité. Dès lors, le tarif de la redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens peut dépasser le seul coût de la prestation fournie et être calculée en pourcentage des honoraires perçus.


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, n° 30693 33969, p. 572 ; CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion et autres, n°s 168702 168734 169631 169951, p. 277. Ab. jur., en ce qu'elle pose une obligation d'équivalence stricte entre le montant des redevances exigé et le coût de la prestation fournie en contrepartie, CE, Section, 16 novembre 1962, Syndicat intercommunal d'électricité de la Nièvre et autres, n°s 42202 44595, p. 612.