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Ariane Web: Conseil d'État 280195, lecture du 21 décembre 2007

Analyse n° 280195
21 décembre 2007
Conseil d'État

N° 280195
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2007



27 : Eaux-

Décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 (codifié à l'art. L. 214-1 du code de l'environnement) - Application des procédures particulières instituées par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 par renvoi de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 (codifiés aux art. L. 514-6 et L. 214-10 du même code) - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recours administratif préalable - Recours conservant le délai contentieux - Absence (1).




Il résulte des procédures particulières applicables en vertu des dispositions des articles 10, 27 et 29 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, respectivement codifiés aux articles L. 214-1, L. 216-1 et L. 214-10 du code de l'environnement, des articles 7, 14, 23, 25 et 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui, d'une part, associent le demandeur ou l'exploitant à différentes étapes en le mettant à même de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause avant l'intervention des décisions et, d'autre part, confient au juge des pouvoirs étendus de pleine juridiction, que l'exercice d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, pour contester les décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.





54-01-07-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais- Interruption par un recours administratif préalable-

Absence - Décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 (codifié à l'art. L. 214-1 du code de l'environnement) - Application des procédures particulières instituées par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 par renvoi de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 (codifié aux art. L. 514-6 et L. 214-10 du même code) (1).




Il résulte des procédures particulières applicables en vertu des dispositions des articles 10, 27 et 29 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, respectivement codifiés aux articles L. 214-1, L. 216-1 et L. 214-10 du code de l'environnement, des articles 7, 14, 23, 25 et 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui, d'une part, associent le demandeur ou l'exploitant à différentes étapes en le mettant à même de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause avant l'intervention des décisions et, d'autre part, confient au juge des pouvoirs étendus de pleine juridiction, que l'exercice d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, pour contester les décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.


(1) Cf. s'agissant des décisions relatives aux installations classées, sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, 19 mars 1993, Ollitrault, n° 122012, p. 78 ; 16 novembre 1998, Ministre de l'environnement c/ S.A. Compagnie des bases lubrifiantes, n° 182816, p. 411 et 3 décembre 2003, M. Roels, n° 242115, T. pp. 874-905 et, sous l'empire de la loi du 29 décembre 1917, 16 février 1940, Société de pyrotechnie du Sud-Est, n° 64471, p. 64.

Voir aussi