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Ariane Web: Conseil d'État 293785, lecture du 31 octobre 2008

Analyse n° 293785
31 octobre 2008
Conseil d'État

N° 293785
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 octobre 2008



01-02-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Règles concernant l'organisation juridictionnelle-

Règles concernant la procédure pénale (1) - Mesure de mise à l'isolement en prison ordonnée par l'autorité judiciaire (art. 3-II du décret du 21 mars 2006).




Les dispositions du code de procédure pénale introduites par l'article 3-II du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 relatifs à la prescription de la mesure d'isolement ordonnée par le magistrat saisi du dossier de l'information, dès lors qu'elles définissent des règles concernant la procédure pénale, relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution. Annulation des alinéas 1, 2 et 3 de l'article D. 56-1 introduits par le décret litigieux.





01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement-

Compétence subordonnée à l'intervention du législateur - Cas d'une mesure d'isolement ordonnée par un magistrat (art. 3-II du décret du 21 mars 2006).




Si le pouvoir réglementaire est compétent pour organiser une mesure d'isolement, y compris dans le cas où celle-ci procède des ordres donnés par l'autorité judiciaire en vertu de l'article 715 du code de procédure pénale, il ne peut lui-même en prévoir l'application tant que le législateur n'est pas intervenu préalablement pour organiser, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif conformément aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement édicter l'alinéa 4 de l'article D. 56-1, qui soumet le détenu au régime de l'isolement sur ordre du magistrat saisi du dossier de l'information. Annulation de l'alinéa 4 de l'article D. 56-1 introduit par l'article 3-II du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006.





01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-

Convention de New York relative aux droits de l'enfant - Effet direct - a) Articles 3-2 et 3-3 - Absence - b) Articles 3 et 37 - Existence - Conséquence - Cas des mesures d'isolement en prison prises à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande du détenu (décret du 21 mars 2006) - Violation, faute pour le décret de comporter des modalités d'adaptation applicables aux mineurs.




a) Des requérants ne peuvent utilement se prévaloir des articles 3-2 et 3-3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, qui sont dépourvus d'effet direct. b) S'il n'est pas, aux termes de la convention, interdit qu'une mesure d'isolement puisse être appliquée à un mineur, même si ce n'est pas sur sa demande, il est nécessaire d'adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposer à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent. Ainsi, compte tenu des fortes contraintes qu'il comporte, un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et notamment le moment où interviennent les avis médicaux.





01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 10, alinéa 3) - a) Mesures d'isolement en prison prises à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande du détenu (décret du 21 mars 2006) - Violation - Absence - b) Obligation du Pacte de prévoir un régime approprié aux jeunes délinquants - Violation, faute pour le décret de comporter des modalités d'adaptation applicables aux mineurs.




a) Le décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 n'institue aucun traitement qui soit, par sa nature, inhumain ou dégradant, et ne porte donc pas, par lui-même, d'atteinte aux stipulations de l'article 10 même si des mesures individuelles, dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie d'une procédure de référé, peuvent être de nature à mettre en cause les exigences qui résultent de ces stipulations. S'agissant de la prorogation au-delà d'un an d'une mesure d'isolement, elle relève de la compétence exclusive du ministre de la justice et ne peut être fondée que sur des considérations particulières relatives au milieu carcéral concerné tenant par nature, d'une part, à la personnalité du détenu, et d'autre part, aux nécessités de l'ordre public à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, une mesure d'isolement a vocation à avoir un caractère provisoire tout en ne portant pas atteinte aux contacts qu'est susceptible de maintenir le détenu dans la perspective de son élargissement et de sa réinsertion ultérieure. Dans ces conditions, si une mesure d'isolement pourrait, le cas échéant, en raison de ses circonstances et de sa durée, porter atteinte aux objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu'ils sont fixés par l'alinéa 3 de l'article 10 du pacte, tel n'est pas le cas en l'espèce des dispositions réglementaires litigieuses. b) Il n'est pas interdit qu'une mesure d'isolement puisse être appliquée à un mineur, même si ce n'est pas sur sa demande. Cependant, compte tenu des fortes contraintes qu'il comporte, un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et notamment le moment où interviennent les avis médicaux.





01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Code de procédure pénale (art. 707) - Prorogation des mesures d'isolement en prison prises à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande du détenu (décret du 21 mars 2006).




En vertu des dispositions introduites par le décret n° 2006-338 du 21 mars 2006, la prorogation au-delà d'un an d'une mesure d'isolement relève de la compétence exclusive du ministre de la justice et ne peut être fondée que sur des considérations particulières relatives au milieu carcéral concerné tenant par nature, d'une part, à la personnalité du détenu, et d'autre part, aux nécessités de l'ordre public à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, une mesure d'isolement a vocation à avoir un caractère provisoire tout en ne portant pas atteinte aux contacts qu'est susceptible de maintenir le détenu dans la perspective de son élargissement et de sa réinsertion ultérieure. Dans ces conditions, si une mesure d'isolement pourrait, le cas échéant, en raison de ses circonstances et de sa durée, porter atteinte aux objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus par l'alinéa 2 de l'article 707 du code de procédure pénale, tel n'est pas le cas en l'espèce des dispositions réglementaires litigieuses.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3) - Mesures d'isolement en prison prises à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande du détenu du 21 mars 2006) - Violation - Absence.




Le décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 n'institue aucun traitement qui soit, par sa nature, inhumain ou dégradant, et ne porte donc pas, par lui-même, d'atteinte aux stipulations de l'article 3 même si des mesures individuelles, dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie d'une procédure de référé, peuvent être de nature à mettre en cause les exigences qui résultent de ces stipulations.





26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Absence - Mesures d'isolement en prison prises à l'initiative de l'autorité administrative ou à la demande du détenu (décret du 21 mars 2006).




Si, par ses effets, une mise à l'isolement peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de l'intégrité de la personnalité des détenus que l'article 8 a notamment pour objet de sauvegarder, le principe et le régime de cette mesure, ainsi que prévus et organisés par le décret n° 2006-338 du 21 mars 2006, n'y portent pas, par eux-mêmes, atteinte.





26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Conséquence - Décision d'isolement en prison ordonnée par l'autorité judiciaire (art. 3-II du décret du 21 mars 2006) - Décret organisant la mesure d'isolement mais ne pouvant en prévoir l'application en l'absence d'intervention préalable du législateur pour organiser une voie de recours effective.




Si le pouvoir réglementaire est compétent pour organiser une mesure d'isolement, y compris dans le cas où celle-ci procède des ordres donnés par l'autorité judiciaire en vertu de l'article 715 du code de procédure pénale, il ne peut lui-même en prévoir l'application tant que le législateur n'est pas intervenu préalablement pour organiser, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif conformément aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement édicter l'alinéa 4 de l'article D. 56-1, qui soumet le détenu au régime de l'isolement sur ordre du magistrat saisi du dossier de l'information. Annulation de l'alinéa 4 de l'article D. 56-1 introduit par l'article 3-II du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006.


(1) Cf. Cons. const., 23 juillet 1975, n° 75-56 DC ; 29 décembre 1992, n° 92-172 L.

Voir aussi