Conseil d'État
N° 303425
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 février 2009
19-01-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Existence-
Réponse ministérielle du 28 octobre 1996, en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des monuments historiques à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription " vise la protection de l'ensemble architectural ".
La réponse ministérielle du 28 octobre 1996, parue au Journal officiel des débats du 17 mars 1997 (p. 1348), est une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, sans limitation de montant, à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription partiel "vise la protection de l'ensemble architectural".
19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-
Interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration (art. L. 80 A du LPF) - Existence - Réponse ministérielle du 28 octobre 1996, en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des monuments historiques à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription " vise la protection de l'ensemble architectural ".
La réponse ministérielle du 28 octobre 1996, parue au Journal officiel des débats du 17 mars 1997 (p. 1348), est une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, sans limitation de montant, à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription partiel "vise la protection de l'ensemble architectural".
N° 303425
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 février 2009
19-01-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Existence-
Réponse ministérielle du 28 octobre 1996, en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des monuments historiques à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription " vise la protection de l'ensemble architectural ".
La réponse ministérielle du 28 octobre 1996, parue au Journal officiel des débats du 17 mars 1997 (p. 1348), est une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, sans limitation de montant, à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription partiel "vise la protection de l'ensemble architectural".
19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-
Interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration (art. L. 80 A du LPF) - Existence - Réponse ministérielle du 28 octobre 1996, en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des monuments historiques à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription " vise la protection de l'ensemble architectural ".
La réponse ministérielle du 28 octobre 1996, parue au Journal officiel des débats du 17 mars 1997 (p. 1348), est une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF en tant qu'elle étend le régime d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses effectuées sur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, sans limitation de montant, à des immeubles partiellement classés ou inscrits dès lors que ce classement ou cette inscription partiel "vise la protection de l'ensemble architectural".