Conseil d'État
N° 298108
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2009
15-03-01-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Traité instituant la Communauté européenne- Libre circulation des personnes, des services et des capitaux-
Libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Instructions de l'administration fiscale 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 prévoyant l'application, aux dividendes distribués par des sociétés françaises aux fonds de pensions néerlandais, de la retenue à la source du 2 de l'article 119 bis du CGI - Compatibilité - Absence (1).
Instructions de l'administration fiscale prévoyant que les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais supportent, sans compensation, une retenue à la source, alors qu'elle n'est pas applicable aux dividendes alloués dans les mêmes conditions à des organismes établis en France et que ceux d'entre ces derniers ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés sur de tels dividendes, en application des dispositions du c du 5 de l'article 206 du CGI, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207. Alors même qu'elles tirent les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal par la loi et font application du 2 de l'article 119 bis du CGI, ces instructions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser l'application de la retenue à la source au détriment de ceux des fonds de pension néerlandais qui seraient en mesure d'apporter la preuve qu'ils pourraient bénéficier, s'ils étaient établis en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au c du 5 de l'article 206 du CGI à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises, méconnaissent l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en instituant une entrave à la libre circulation des capitaux qui n'est justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général.
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-
Instructions 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 prévoyant l'application, aux dividendes distribués par des sociétés françaises aux fonds de pensions néerlandais, de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence - Conséquence - Illégalité de ces instructions (1).
Instructions de l'administration fiscale prévoyant que les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais supportent, sans compensation, une retenue à la source, alors qu'elle n'est pas applicable aux dividendes alloués dans les mêmes conditions à des organismes établis en France et que ceux d'entre ces derniers ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés sur de tels dividendes, en application des dispositions du c du 5 de l'article 206 du CGI, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207. Alors même qu'elles tirent les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal par la loi et font application du 2 de l'article 119 bis du CGI, ces instructions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser l'application de la retenue à la source au détriment de ceux des fonds de pension néerlandais qui seraient en mesure d'apporter la preuve qu'ils pourraient bénéficier, s'ils étaient établis en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au c du 5 de l'article 206 du CGI à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises, méconnaissent l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en instituant une entrave à la libre circulation des capitaux qui n'est justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général.
19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-
Retenue à la source sur les bénéfices distribués par des sociétés françaises à des personnes établies hors de France (art. 119 bis, 2 du CGI) - Application aux dividendes distribués aux fonds de pensions néerlandais (instructions 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005) - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence (1).
Instructions de l'administration fiscale prévoyant que les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais supportent, sans compensation, une retenue à la source, alors qu'elle n'est pas applicable aux dividendes alloués dans les mêmes conditions à des organismes établis en France et que ceux d'entre ces derniers ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés sur de tels dividendes, en application des dispositions du c du 5 de l'article 206 du CGI, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207. Alors même qu'elles tirent les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal par la loi et font application du 2 de l'article 119 bis du CGI, ces instructions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser l'application de la retenue à la source au détriment de ceux des fonds de pension néerlandais qui seraient en mesure d'apporter la preuve qu'ils pourraient bénéficier, s'ils étaient établis en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au c du 5 de l'article 206 du CGI à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises, méconnaissent l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en instituant une entrave à la libre circulation des capitaux qui n'est justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général.
(1) Rappr. CJCE, 14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer, aff. C-386/04, Rec. 2006, p. I-8203 ; CJCE, 27 janvier 2009, Hein Persche, aff. 318/07.
N° 298108
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2009
15-03-01-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Traité instituant la Communauté européenne- Libre circulation des personnes, des services et des capitaux-
Libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Instructions de l'administration fiscale 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 prévoyant l'application, aux dividendes distribués par des sociétés françaises aux fonds de pensions néerlandais, de la retenue à la source du 2 de l'article 119 bis du CGI - Compatibilité - Absence (1).
Instructions de l'administration fiscale prévoyant que les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais supportent, sans compensation, une retenue à la source, alors qu'elle n'est pas applicable aux dividendes alloués dans les mêmes conditions à des organismes établis en France et que ceux d'entre ces derniers ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés sur de tels dividendes, en application des dispositions du c du 5 de l'article 206 du CGI, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207. Alors même qu'elles tirent les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal par la loi et font application du 2 de l'article 119 bis du CGI, ces instructions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser l'application de la retenue à la source au détriment de ceux des fonds de pension néerlandais qui seraient en mesure d'apporter la preuve qu'ils pourraient bénéficier, s'ils étaient établis en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au c du 5 de l'article 206 du CGI à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises, méconnaissent l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en instituant une entrave à la libre circulation des capitaux qui n'est justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général.
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-
Instructions 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 prévoyant l'application, aux dividendes distribués par des sociétés françaises aux fonds de pensions néerlandais, de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence - Conséquence - Illégalité de ces instructions (1).
Instructions de l'administration fiscale prévoyant que les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais supportent, sans compensation, une retenue à la source, alors qu'elle n'est pas applicable aux dividendes alloués dans les mêmes conditions à des organismes établis en France et que ceux d'entre ces derniers ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés sur de tels dividendes, en application des dispositions du c du 5 de l'article 206 du CGI, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207. Alors même qu'elles tirent les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal par la loi et font application du 2 de l'article 119 bis du CGI, ces instructions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser l'application de la retenue à la source au détriment de ceux des fonds de pension néerlandais qui seraient en mesure d'apporter la preuve qu'ils pourraient bénéficier, s'ils étaient établis en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au c du 5 de l'article 206 du CGI à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises, méconnaissent l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en instituant une entrave à la libre circulation des capitaux qui n'est justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général.
19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-
Retenue à la source sur les bénéfices distribués par des sociétés françaises à des personnes établies hors de France (art. 119 bis, 2 du CGI) - Application aux dividendes distribués aux fonds de pensions néerlandais (instructions 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005) - Entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux (art. 56 du TCE) - Existence (1).
Instructions de l'administration fiscale prévoyant que les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais supportent, sans compensation, une retenue à la source, alors qu'elle n'est pas applicable aux dividendes alloués dans les mêmes conditions à des organismes établis en France et que ceux d'entre ces derniers ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés sur de tels dividendes, en application des dispositions du c du 5 de l'article 206 du CGI, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207. Alors même qu'elles tirent les conséquences de la suppression de l'avoir fiscal par la loi et font application du 2 de l'article 119 bis du CGI, ces instructions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser l'application de la retenue à la source au détriment de ceux des fonds de pension néerlandais qui seraient en mesure d'apporter la preuve qu'ils pourraient bénéficier, s'ils étaient établis en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues au c du 5 de l'article 206 du CGI à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises, méconnaissent l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en instituant une entrave à la libre circulation des capitaux qui n'est justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général.
(1) Rappr. CJCE, 14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer, aff. C-386/04, Rec. 2006, p. I-8203 ; CJCE, 27 janvier 2009, Hein Persche, aff. 318/07.