Conseil d'État
N° 301014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 octobre 2009
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Régime de repos des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif (art. D. 773-2-3 du code du travail) - Absence de disposition ouvrant aux intéressés un droit au repos quotidien - Compatibilité avec les objectifs de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Question présentant une difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions, « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (?) lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». Le b) du paragraphe 3 du même article permet également de déroger aux dispositions de l'article 3 « pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes », cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, relatif au régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, se borne à rappeler la règle, énoncée par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, suivant laquelle le titulaire du contrat bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; aucune disposition n'ouvre aux intéressés un droit au repos quotidien, la même loi ayant écarté en ce qui les concerne l'application des dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail, en particulier celles de l'article L. 220-1, selon lesquelles « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». Le requérant soutient que l'absence d'un tel droit méconnaît les objectifs de l'article 3 de la directive du 4 novembre 2003, sans pouvoir se réclamer des possibilités de dérogation ouvertes par l'article 17 de la directive, dans la mesure où le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne peut être regardé comme la protection appropriée requise par la directive. La réponse à ce moyen dépend des questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 4 novembre 2003 s'applique au personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs ; en deuxième lieu, si compte tenu de l'objet de la directive qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, l'article 17 doit être interprété en ce sens qu'il permet, soit au titre de son paragraphe 1 de regarder l'activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif comme étant au nombre de celles « dont la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de cette activité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes », soit au titre du b) de son paragraphe 3, de les regarder comme des « activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes » ; et enfin si, dans ce dernier cas, les conditions fixées au paragraphe 2, en termes de « périodes équivalentes de repos compensateur » ou de « protection appropriée » accordées aux travailleurs concernés doivent s'entendre comme pouvant être satisfaites par un dispositif limitant à quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs l'activité des titulaires des contrats en cause. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ces questions.
66 : Travail et emploi-
Régime de repos des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif (art. D. 773-2-3 du code du travail) - Absence de disposition ouvrant aux intéressés un droit au repos quotidien - Compatibilité avec les objectifs de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Question présentant une difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions, « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (?) lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». Le b) du paragraphe 3 du même article permet également de déroger aux dispositions de l'article 3 « pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes », cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, relatif au régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, se borne à rappeler la règle, énoncée par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, suivant laquelle le titulaire du contrat bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; aucune disposition n'ouvre aux intéressés un droit au repos quotidien, la même loi ayant écarté en ce qui les concerne l'application des dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail, en particulier celles de l'article L. 220-1, selon lesquelles « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». Le requérant soutient que l'absence d'un tel droit méconnaît les objectifs de l'article 3 de la directive du 4 novembre 2003, sans pouvoir se réclamer des possibilités de dérogation ouvertes par l'article 17 de la directive, dans la mesure où le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne peut être regardé comme la protection appropriée requise par la directive. La réponse à ce moyen dépend des questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 4 novembre 2003 s'applique au personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs ; en deuxième lieu, si compte tenu de l'objet de la directive qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, l'article 17 doit être interprété en ce sens qu'il permet, soit au titre de son paragraphe 1 de regarder l'activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif comme étant au nombre de celles « dont la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de cette activité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes », soit au titre du b) de son paragraphe 3, de les regarder comme des « activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes » ; et enfin si, dans ce dernier cas, les conditions fixées au paragraphe 2, en termes de « périodes équivalentes de repos compensateur » ou de « protection appropriée » accordées aux travailleurs concernés doivent s'entendre comme pouvant être satisfaites par un dispositif limitant à quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs l'activité des titulaires des contrats en cause. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ces questions.
N° 301014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 octobre 2009
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Régime de repos des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif (art. D. 773-2-3 du code du travail) - Absence de disposition ouvrant aux intéressés un droit au repos quotidien - Compatibilité avec les objectifs de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Question présentant une difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions, « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (?) lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». Le b) du paragraphe 3 du même article permet également de déroger aux dispositions de l'article 3 « pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes », cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, relatif au régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, se borne à rappeler la règle, énoncée par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, suivant laquelle le titulaire du contrat bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; aucune disposition n'ouvre aux intéressés un droit au repos quotidien, la même loi ayant écarté en ce qui les concerne l'application des dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail, en particulier celles de l'article L. 220-1, selon lesquelles « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». Le requérant soutient que l'absence d'un tel droit méconnaît les objectifs de l'article 3 de la directive du 4 novembre 2003, sans pouvoir se réclamer des possibilités de dérogation ouvertes par l'article 17 de la directive, dans la mesure où le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne peut être regardé comme la protection appropriée requise par la directive. La réponse à ce moyen dépend des questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 4 novembre 2003 s'applique au personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs ; en deuxième lieu, si compte tenu de l'objet de la directive qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, l'article 17 doit être interprété en ce sens qu'il permet, soit au titre de son paragraphe 1 de regarder l'activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif comme étant au nombre de celles « dont la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de cette activité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes », soit au titre du b) de son paragraphe 3, de les regarder comme des « activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes » ; et enfin si, dans ce dernier cas, les conditions fixées au paragraphe 2, en termes de « périodes équivalentes de repos compensateur » ou de « protection appropriée » accordées aux travailleurs concernés doivent s'entendre comme pouvant être satisfaites par un dispositif limitant à quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs l'activité des titulaires des contrats en cause. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ces questions.
66 : Travail et emploi-
Régime de repos des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif (art. D. 773-2-3 du code du travail) - Absence de disposition ouvrant aux intéressés un droit au repos quotidien - Compatibilité avec les objectifs de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Question présentant une difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prescrit aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions, « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (?) lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». Le b) du paragraphe 3 du même article permet également de déroger aux dispositions de l'article 3 « pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes », cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». L'article D. 773-2-3 du code du travail, relatif au régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, se borne à rappeler la règle, énoncée par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, suivant laquelle le titulaire du contrat bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; aucune disposition n'ouvre aux intéressés un droit au repos quotidien, la même loi ayant écarté en ce qui les concerne l'application des dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail, en particulier celles de l'article L. 220-1, selon lesquelles « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». Le requérant soutient que l'absence d'un tel droit méconnaît les objectifs de l'article 3 de la directive du 4 novembre 2003, sans pouvoir se réclamer des possibilités de dérogation ouvertes par l'article 17 de la directive, dans la mesure où le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du code du travail ne peut être regardé comme la protection appropriée requise par la directive. La réponse à ce moyen dépend des questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 4 novembre 2003 s'applique au personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs ; en deuxième lieu, si compte tenu de l'objet de la directive qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, l'article 17 doit être interprété en ce sens qu'il permet, soit au titre de son paragraphe 1 de regarder l'activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif comme étant au nombre de celles « dont la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de cette activité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes », soit au titre du b) de son paragraphe 3, de les regarder comme des « activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes » ; et enfin si, dans ce dernier cas, les conditions fixées au paragraphe 2, en termes de « périodes équivalentes de repos compensateur » ou de « protection appropriée » accordées aux travailleurs concernés doivent s'entendre comme pouvant être satisfaites par un dispositif limitant à quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs l'activité des titulaires des contrats en cause. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ces questions.