Conseil d'État
N° 310300
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 2009
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Décisions accordant des avantages financiers aux fonctionnaires - 1) Décision explicite - Inclusion - Conséquence - Conditions de légalité du retrait (1) - 2) Mesure se bornant à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement - Exclusion - 3) Situation de maintien indu d'un versement d'un avantage financier à un agent public - Maintien constituant une erreur de liquidation - Conséquence - Possibilité pour l'administration de corriger l'erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort (2).
1) Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 2) En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. 3) Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.
(1) Cf., sur le délai de quatre mois ouvert pour le retrait, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197178, p. 497. Comp., quant à l'impossibilité d'abroger une décision créatrice de droits acquis, Section, 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306084, à publier au Recueil. Comp., s'agissant uniquement de l'exigence d'une décision explicite, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369. (2) Cf., sur ce point, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369. Ab. jur., s'agissant de l'assimilation à une décision implicite accordant un avantage financier de celle qui, sans être formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs de l'administration, 3 mai 2004, Fort, n° 262074, p. 194.
N° 310300
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 2009
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Décisions accordant des avantages financiers aux fonctionnaires - 1) Décision explicite - Inclusion - Conséquence - Conditions de légalité du retrait (1) - 2) Mesure se bornant à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement - Exclusion - 3) Situation de maintien indu d'un versement d'un avantage financier à un agent public - Maintien constituant une erreur de liquidation - Conséquence - Possibilité pour l'administration de corriger l'erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort (2).
1) Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 2) En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. 3) Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.
(1) Cf., sur le délai de quatre mois ouvert pour le retrait, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197178, p. 497. Comp., quant à l'impossibilité d'abroger une décision créatrice de droits acquis, Section, 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306084, à publier au Recueil. Comp., s'agissant uniquement de l'exigence d'une décision explicite, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369. (2) Cf., sur ce point, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369. Ab. jur., s'agissant de l'assimilation à une décision implicite accordant un avantage financier de celle qui, sans être formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs de l'administration, 3 mai 2004, Fort, n° 262074, p. 194.